Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires en raison d’une lésion subie par suite d’un accident;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, ch. 4, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« ministre » s’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« ouvrier » Abrogé : 1981, ch. 80, art. 2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« Régime de pensions du Canada » s’entend du Régime de pensions du Canada, chapitre C-8 des Lois révisées du Canada de 1985, ainsi que de ses règlements d’application et s’entend également du Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., ch. 255, art. 1; 1955, ch. 81, art. 1; 1957, ch. 68, art. 1; 1961-62, ch. 72, art. 1; 1975, ch. 92, art. 1; 1979, ch. 73, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 162; 1980, ch. 56, art. 1; 1981, ch. 80, art. 2; 1984, ch. 34, art. 1; 1985, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 65, art. 1; 1992, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1997, ch. 42, art. 11; 1998, ch. 4, art. 1; 2001, ch. 36, art. 1; 2005, ch. 7, art. 89; 2008, ch. 45, art. 43; 2014, ch. 49, art. 38; 2017, ch. 20, art. 177; 2019, ch. 16, art. 7; 2019, ch. 39, art. 1; 2022, ch. 21, art. 14; 2023, ch. 17, art. 285
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires en raison d’une lésion subie par suite d’un accident;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, ch. 4, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« ministre » s’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« ouvrier » Abrogé : 1981, ch. 80, art. 2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« Régime de pensions du Canada » s’entend du Régime de pensions du Canada, chapitre C-8 des Lois révisées du Canada de 1985, ainsi que de ses règlements d’application et s’entend également du Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., ch. 255, art. 1; 1955, ch. 81, art. 1; 1957, ch. 68, art. 1; 1961-62, ch. 72, art. 1; 1975, ch. 92, art. 1; 1979, ch. 73, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 162; 1980, ch. 56, art. 1; 1981, ch. 80, art. 2; 1984, ch. 34, art. 1; 1985, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 65, art. 1; 1992, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1997, ch. 42, art. 11; 1998, ch. 4, art. 1; 2001, ch. 36, art. 1; 2005, ch. 7, art. 89; 2008, ch. 45, art. 43; 2014, ch. 49, art. 38; 2017, ch. 20, art. 177; 2019, ch. 16, art. 7; 2019, ch. 39, art. 1; 2022, ch. 21, art. 14
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires en raison d’une lésion subie par suite d’un accident;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, ch. 4, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« ouvrier » Abrogé : 1981, ch. 80, art. 2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« Régime de pensions du Canada » s’entend du Régime de pensions du Canada, chapitre C-8 des Lois révisées du Canada de 1985, ainsi que de ses règlements d’application et s’entend également du Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., ch. 255, art. 1; 1955, ch. 81, art. 1; 1957, ch. 68, art. 1; 1961-62, ch. 72, art. 1; 1975, ch. 92, art. 1; 1979, ch. 73, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 162; 1980, ch. 56, art. 1; 1981, ch. 80, art. 2; 1984, ch. 34, art. 1; 1985, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 65, art. 1; 1992, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1997, ch. 42, art. 11; 1998, ch. 4, art. 1; 2001, ch. 36, art. 1; 2005, ch. 7, art. 89; 2008, ch. 45, art. 43; 2014, ch. 49, art. 38; 2017, ch. 20, art. 177; 2019, ch. 16, art. 7; 2019, ch. 39, art. 1
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, ch. 4, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« ouvrier » Abrogé : 1981, ch. 80, art. 2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« Régime de pensions du Canada » s’entend du Régime de pensions du Canada, chapitre C-8 des Lois révisées du Canada de 1985, ainsi que de ses règlements d’application et s’entend également du Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., ch. 255, art. 1; 1955, ch. 81, art. 1; 1957, ch. 68, art. 1; 1961-62, ch. 72, art. 1; 1975, ch. 92, art. 1; 1979, ch. 73, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 162; 1980, ch. 56, art. 1; 1981, ch. 80, art. 2; 1984, ch. 34, art. 1; 1985, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 65, art. 1; 1992, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1997, ch. 42, art. 11; 1998, ch. 4, art. 1; 2001, ch. 36, art. 1; 2005, ch. 7, art. 89; 2008, ch. 45, art. 43; 2014, ch. 49, art. 38; 2017, ch. 20, art. 177; 2019, ch. 16, art. 7
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, ch. 4, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« ouvrier » Abrogé : 1981, ch. 80, art. 2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970 et ses règlements d’application et comprend le Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., ch. 255, art. 1; 1955, ch. 81, art. 1; 1957, ch. 68, art. 1; 1961-62, ch. 72, art. 1; 1975, ch. 92, art. 1; 1979, ch. 73, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 162; 1980, ch. 56, art. 1; 1981, ch. 80, art. 2; 1984, ch. 34, art. 1; 1985, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 65, art. 1; 1992, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1997, ch. 42, art. 11; 1998, ch. 4, art. 1; 2001, ch. 36, art. 1; 2005, ch. 7, art. 89; 2008, ch. 45, art. 43; 2014, ch. 49, art. 38; 2017, ch. 20, art. 177
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, ch. 56, art. 1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, ch. 4, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« ouvrier » Abrogé : 1981, ch. 80, art. 2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970 et ses règlements d’application et comprend le Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, ch. 36, art. 1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, ch. 65, art. 1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., ch. 255, art. 1; 1955, ch. 81, art. 1; 1957, ch. 68, art. 1; 1961-62, ch. 72, art. 1; 1975, ch. 92, art. 1; 1979, ch. 73, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 162; 1980, ch. 56, art. 1; 1981, ch. 80, art. 2; 1984, ch. 34, art. 1; 1985, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 65, art. 1; 1992, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 70, art. 12; 1997, ch. 42, art. 11; 1998, ch. 4, art. 1; 2001, ch. 36, art. 1; 2005, ch. 7, art. 89; 2008, ch. 45, art. 43; 2014, ch. 49, art. 38
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, c.56, art.1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, c.56, art.1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, c.36, art.1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, c.4, art.1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, c.65, art.1
« ouvrier » Abrogé : 1981, c.80, art.2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, c.65, art.1
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970 et ses règlements d’application et comprend le Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, c.36, art.1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, c.65, art.1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., c.255, art.1; 1955, c.81, art.1; 1957, c.68, art.1; 1961-62, c.72, art.1; 1975, c.92, art.1; 1979, c.73, art.1; 1980, c.C-2.1, art.162; 1980, c.56, art.1; 1981, c.80, art.2; 1984, c.34, art.1; 1985, c.38, art.1; 1989, c.65, art.1; 1992, c.34, art.1; 1994, c.70, art.12; 1997, c.42, art.11; 1998, c.4, art.1; 2001, c.36, art.1; 2005, c.7, art.89; 2008, c.45, art.43; 2014, c.49, art.38
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, c.56, art.1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, c.56, art.1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, c.36, art.1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, c.4, art.1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, c.65, art.1
« ouvrier » Abrogé : 1981, c.80, art.2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, c.65, art.1
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970 et ses règlements d’application et comprend le Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, c.36, art.1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, c.65, art.1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » désigne le Tribunal d’appel établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail;(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., c.255, art.1; 1955, c.81, art.1; 1957, c.68, art.1; 1961-62, c.72, art.1; 1975, c.92, art.1; 1979, c.73, art.1; 1980, c.C-2.1, art.162; 1980, c.56, art.1; 1981, c.80, art.2; 1984, c.34, art.1; 1985, c.38, art.1; 1989, c.65, art.1; 1992, c.34, art.1; 1994, c.70, art.12; 1997, c.42, art.11; 1998, c.4, art.1; 2001, c.36, art.1; 2005, c.7, art.89; 2008, c.45, art.43
Définitions
1Dans la présente Partie
« accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et tout autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique;(accident)
« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion;(medical aid)
« arrimage » désigne le chargement et le déchargement des bâtiments et des wagons de chemin de fer et la manutention des marchandises, articles et produits sur un bassin, un appontement ou un quai ou aux alentours;(stevedoring)
« association » Abrogé : 1980, c.56, art.1
« caisse des accidents » désigne la caisse des accidents visée et définie à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail;(Accident Fund)
« Caisse de retraite » désigne le fonds constitué pour le paiement des pensions conformément aux articles 38.22, 38.54 et 38.7;(Pension Fund)
« capacité de gain » , lorsqu’employée en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne la capacité de gain calculée conformément à l’article 37, 38 ou 48, selon le cas; (earning capacity)
« comité » Abrogé : 1980, c.56, art.1
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.(Commission)
« conjoint » désigne une personne qui, au moment du décès du travailleur,(spouse)
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui comme s’ils étaient mariés et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels;
« construction » comprend la reconstruction, la réparation, la modification, la démolition, le déplacement, la restauration, la peinture et la décoration;(construction)
« école » désigne l’école au sens de la Loi sur l’éducation et comprend une université, un collège et toutes les autres catégories d’établissements d’enseignement commercial, technique ou professionnel;(school)
« employeur » comprend(employer)
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi;
« exploitation de carrières » comprend l’excavation à toute fin, le forage, le déplacement et le transport de la roche, du schiste, du gravier, du sable, de la terre ou autre matériau;(quarrying)
« exploitation minière » comprend les opérations de sauvetage dans les mines;(mining)
« fabrication » Abrogé : 2001, c.36, art.1
« industrie » désigne tout ou partie d’une industrie, d’une opération, d’une entreprise ou d’un emploi entrant dans le champ d’application de la présente Partie et, dans le cas d’une industrie, opération, ou entreprise ou d’un emploi n’entrant pas en totalité dans le champ d’application de la présente Partie, désigne un département ou une partie de cette industrie, opération, ou entreprise ou de cet emploi qui, s’ils fonctionnaient indépendamment des autres, seraient considérés comme entrant dans le champ d’application de la présente Partie;(industry)
« invalide » signifie physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;(invalid)
« invalidité totale permanente » comprend, sans restreindre le sens général de l’expression, la perte des deux yeux, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied;(permanent total disability)
« Loi sur l’assurance-emploi » désigne la Loi sur l’assurance-emploi, chapitre 23 des Statuts du Canada de 1996, et tous règlements pris sous son régime;(Employment Insurance Act)
« Loi sur l’assurance-chômage » Abrogé : 1998, c.4, art.1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » désigne la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, et son règlement d’application;(Old Age Security Act)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle et comprend toute autre maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, un certain métier ou une certaine profession;(occupational disease)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois du Nouveau-Brunswick comme étant autorisée à exercer la médecine et s’entend également d’un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service au Nouveau-Brunswick;(medical practitioner)
« membre de la famille » , aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine;(member of the family)
« membre d’un corps municipal de pompiers volontaires » désigne une personne dont la qualité de membre a été approuvée par le chef du service d’incendie d’une corporation municipale, d’une commission, d’un comité ou autre organisme de municipalité, ou d’un autre pouvoir local;(member of a municipal volunteer fire brigade)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« navigation » Abrogé : 1989, c.65, art.1
« ouvrier » Abrogé : 1981, c.80, art.2
« personne » comprend le représentant légal de la personne en question ou les successeurs d’une corporation;(person)
« personnes à charge » désigne les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge;(dependents)
« pneumoconiose des mineurs de charbon » Abrogé : 1989, c.65, art.1
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970 et ses règlements d’application et comprend le Régime des rentes du Québec;(Canada Pension Plan)
« Régime des rentes du Québec » désigne le Régime des rentes du Québec établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois refondues du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règlements » désignent les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi;(regulation)
« roulage » Abrogé : 2001, c.36, art.1
« salaire moyen » , lorsqu’employé en rapport avec l’époque de la lésion ou l’époque antérieure, désigne le salaire moyen calculé conformément à l’article 37, 38.1, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48, selon le cas;(average earnings)
« silicose » Abrogé : 1989, c.65, art.1
« stagiaire » désigne toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi;(learner)
« travailleur » désigne une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également(worker)
a) d’un stagiaire,
a.1) un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie.
« travailleur indépendant » désigne une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux;(outworker)
« Tribunal d’appel » désigne le Tribunal d’appel établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail;(Appeals Tribunal)
« véhicule à moteur » désigne(motor vehicle)
a) un véhicule à moteur
(i) dont la Loi sur les véhicules à moteur prescrit l’immatriculation,
(ii) dont les articles 46, 47 ou 50 de la Loi sur les véhicules à moteur autorisent la conduite sur les routes de la province sans être immatriculés conformément à ses dispositions, ou
(iii) qui sert d’ambulance ou qu’un service d’incendie utilise pour la protection contre les incendies, qu’il soit ou non immatriculé en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il soit ou non utilisé sur une route, ou
b) tout autre véhicule à moteur, y compris un tracteur agricole, lorsqu’il est conduit sur une route
et pour l’application de la présente définition, « route » désigne une route telle que définie dans la Loi sur les véhicules à moteur.
S.R., c.255, art.1; 1955, c.81, art.1; 1957, c.68, art.1; 1961-62, c.72, art.1; 1975, c.92, art.1; 1979, c.73, art.1; 1980, c.C-2.1, art.162; 1980, c.56, art.1; 1981, c.80, art.2; 1984, c.34, art.1; 1985, c.38, art.1; 1989, c.65, art.1; 1992, c.34, art.1; 1994, c.70, art.12; 1997, c.42, art.11; 1998, c.4, art.1; 2001, c.36, art.1; 2005, c.7, art.89