68(1)Un employeur qui refuse ou néglige de fournir un estimé ou renseignement exigé en application de l’article 53, ou qui refuse ou néglige de payer une cotisation ou la provision d’une cotisation ou de faire un versement ou une partie d’un versement y afférent doit, en plus de toute sanction ou autre obligation à laquelle il peut être assujetti, payer à la Commission le montant intégral ou la valeur capitalisée, fixée par la Commission, de l’indemnité payable pour tout accident, subi par un travailleur à son service, survenant pendant la période de ce défaut, et le paiement de ce montant est susceptible d’exécution forcée de la même manière que le paiement d’une cotisation.