Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Enregistrement d’un enfant né d’une mère non mariée
9(1)Sauf dans les cas prévus au présent article, la naissance d’un enfant né d’une mère non mariée doit être enregistrée sous le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère tel que demandé par la mère, comme nom de famille de l’enfant.
9(1.1)Lorsqu’une mère non mariée et le père de l’enfant signent le bulletin d’enregistrement de naissance, les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et, lorsque la mère et le père le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, la naissance doit être enregistrée en indiquant, conformément à la demande,
a) le nom de famille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
b) le nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
c) un nom de famille composé du nom de famille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
d) le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
d.1) le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
e) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant.
9(2)Lorsque
a) la naissance de l’enfant d’une mère non mariée a été enregistrée et que les renseignements relatifs au père n’ont pas été enregistrés parce qu’il n’a pas signé le bulletin d’enregistrement de naissance, et
b) la mère et le père de l’enfant en font la demande conjointe dans une déclaration statutaire au moyen de la formule fournie par le registraire général,
les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et la naissance doit être enregistrée à nouveau en indiquant, conformément à la demande,
c) le nom de famille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
d) le nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
e) le nom de famille de la mère combiné au nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
f) le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
f.1) le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
g) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
et le registraire général doit modifier l’enregistrement en y effectuant la mention nécessaire.
9(2.1)Abrogé : 1987, ch. 63, art. 4
9(3)Abrogé : 1985, ch. 41, art. 9
9(4)Lorsqu’une ordonnance ou un jugement déclaratoire a été rendu par un juge d’un tribunal compétent au sujet de la paternité d’un enfant, la naissance de l’enfant peut être enregistrée
a) sous le nom de famille de la mère,
b) sous le nom de famille du père,
c) sous le nom de famille composé des noms de famille du père et de la mère,
d) sous le nom de famille de jeune fille de la mère,
d.1) le nom de famille à la naissance du père, ou
e) sous un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père,
si l’ordonnance ou le jugement le prescrit et si une copie certifiée conforme en est transmise au registraire général, auquel cas les renseignements concernant l’identité du père sont enregistrés.
9(5)Lorsqu’un enfant est né d’une mère célibataire et que l’enregistrement de la naissance de l’enfant comporte des renseignements concernant l’identité du père, ceux-ci ne sont réputés exister que si le père et la mère ont signé le bulletin d’enregistrement ou que si une demande a été présentée en vertu du paragraphe (1.1) ou (2).
1983, ch. 94, art. 5; 1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 4; 1993, ch. 27, art. 4; 1994, ch. 75, art. 2; 1996, ch. 24, art. 7
Enregistrement d’un enfant né d’une mère non mariée
9(1)Sauf dans les cas prévus au présent article, la naissance d’un enfant né d’une mère non mariée doit être enregistrée sous le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère tel que demandé par la mère, comme nom de famille de l’enfant.
9(1.1)Lorsqu’une mère non mariée et le père de l’enfant signent le bulletin d’enregistrement de naissance, les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et, lorsque la mère et le père le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, la naissance doit être enregistrée en indiquant, conformément à la demande,
a) le nom de famille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
b) le nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
c) un nom de famille composé du nom de famille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
d) le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
d.1) le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
e) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant.
9(2)Lorsque
a) la naissance de l’enfant d’une mère non mariée a été enregistrée et que les renseignements relatifs au père n’ont pas été enregistrés parce qu’il n’a pas signé le bulletin d’enregistrement de naissance, et
b) la mère et le père de l’enfant en font la demande conjointe dans une déclaration statutaire au moyen de la formule fournie par le registraire général,
les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et la naissance doit être enregistrée à nouveau en indiquant, conformément à la demande,
c) le nom de famille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
d) le nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
e) le nom de famille de la mère combiné au nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
f) le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
f.1) le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
g) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
et le registraire général doit modifier l’enregistrement en y effectuant la mention nécessaire.
9(2.1)Abrogé : 1987, c.63, art.4
9(3)Abrogé : 1985, c.41, art.9
9(4)Lorsqu’une ordonnance ou un jugement déclaratoire a été rendu par un juge d’un tribunal compétent au sujet de la paternité d’un enfant, la naissance de l’enfant peut être enregistrée
a) sous le nom de famille de la mère,
b) sous le nom de famille du père,
c) sous le nom de famille composé des noms de famille du père et de la mère,
d) sous le nom de famille de jeune fille de la mère,
d.1) le nom de famille à la naissance du père, ou
e) sous un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père,
si l’ordonnance ou le jugement le prescrit et si une copie certifiée conforme en est transmise au registraire général, auquel cas les renseignements concernant l’identité du père sont enregistrés.
9(5)Lorsqu’un enfant est né d’une mère célibataire et que l’enregistrement de la naissance de l’enfant comporte des renseignements concernant l’identité du père, ceux-ci ne sont réputés exister que si le père et la mère ont signé le bulletin d’enregistrement ou que si une demande a été présentée en vertu du paragraphe (1.1) ou (2).
1983, c.94, art.5; 1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.4; 1993, c.27, art.4; 1994, c.75, art.2; 1996, c.24, art.7
Enregistrement d’un enfant né d’une mère non mariée
9(1)Sauf dans les cas prévus au présent article, la naissance d’un enfant né d’une mère non mariée doit être enregistrée sous le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère tel que demandé par la mère, comme nom de famille de l’enfant.
9(1.1)Lorsqu’une mère non mariée et le père de l’enfant signent le bulletin d’enregistrement de naissance, les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et, lorsque la mère et le père le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, la naissance doit être enregistrée en indiquant, conformément à la demande,
a) le nom de famille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
b) le nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
c) un nom de famille composé du nom de famille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
d) le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
d.1) le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
e) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant.
9(2)Lorsque
a) la naissance de l’enfant d’une mère non mariée a été enregistrée et que les renseignements relatifs au père n’ont pas été enregistrés parce qu’il n’a pas signé le bulletin d’enregistrement de naissance, et
b) la mère et le père de l’enfant en font la demande conjointe dans une déclaration statutaire au moyen de la formule fournie par le registraire général,
les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et la naissance doit être enregistrée à nouveau en indiquant, conformément à la demande,
c) le nom de famille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
d) le nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
e) le nom de famille de la mère combiné au nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
f) le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
f.1) le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
g) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
et le registraire général doit modifier l’enregistrement en y effectuant la mention nécessaire.
9(2.1)Abrogé : 1987, c.63, art.4
9(3)Abrogé : 1985, c.41, art.9
9(4)Lorsqu’une ordonnance ou un jugement déclaratoire a été rendu par un juge d’un tribunal compétent au sujet de la paternité d’un enfant, la naissance de l’enfant peut être enregistrée
a) sous le nom de famille de la mère,
b) sous le nom de famille du père,
c) sous le nom de famille composé des noms de famille du père et de la mère,
d) sous le nom de famille de jeune fille de la mère,
d.1) le nom de famille à la naissance du père, ou
e) sous un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père,
si l’ordonnance ou le jugement le prescrit et si une copie certifiée conforme en est transmise au registraire général, auquel cas les renseignements concernant l’identité du père sont enregistrés.
9(5)Lorsqu’un enfant est né d’une mère célibataire et que l’enregistrement de la naissance de l’enfant comporte des renseignements concernant l’identité du père, ceux-ci ne sont réputés exister que si le père et la mère ont signé le bulletin d’enregistrement ou que si une demande a été présentée en vertu du paragraphe (1.1) ou (2).
1983, c.94, art.5; 1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.4; 1993, c.27, art.4; 1994, c.75, art.2; 1996, c.24, art.7