Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Enregistrement d’un enfant né d’une femme mariée
8(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (5), pour un enfant né d’une femme mariée, les renseignements concernant le mari doivent y être portés comme étant ceux du père.
8(1.1)Sauf lorsqu’il est autrement prévu au présent article,
a) lorsqu’une femme mariée et son mari ont le même nom de famille, la naissance d’un enfant de la femme doit être enregistrée sous
(i) le nom de famille de la femme et de son mari comme nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille de jeune fille de la femme comme nom de famille de l’enfant si la femme et son mari en font conjointement la demande sur le bulletin d’enregistrement de naissance,
(iii) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la femme et du nom de famille du mari comme nom de famille de l’enfant si la femme et son mari en font conjointement la demande sur le bulletin d’enregistrement de naissance, ou
(iv) le nom de famille à la naissance du mari, si la femme et son mari le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, ou
b) lorsqu’une femme mariée et son mari ont des noms de famille différents et lorsque la femme et son mari en font conjointement la demande, la naissance d’un enfant de la femme doit être enregistrée sous
(i) un nom de famille composé du nom de famille de la femme et du nom de famille de son mari comme nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille de la femme comme nom de famille de l’enfant,
(iii) le nom de famille du mari comme nom de famille de l’enfant,
(iv) le nom de famille de jeune fille de la femme comme nom de famille de l’enfant,
(v) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la femme et du nom de famille de son mari comme nom de famille de l’enfant, ou
(vi) le nom de famille à la naissance du mari, comme nom de famille de l’enfant, ou
c) lorsqu’une femme mariée a un nom de famille et que son mari a un nom déterminé conformément à son héritage culturel, ethnique ou religieux ou lorsqu’une femme mariée a un nom déterminé conformément à son héritage culturel, ethnique ou religieux et que son mari a un nom de famille, et que la femme et son mari le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, la naissance de l’enfant de cette femme doit être enregistré en indiquant
(i) le nom de famille de la femme, comme étant le nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille du mari, comme étant le nom de famille de l’enfant,
(iii) le nom de famille de jeune fille de la femme comme étant le nom de famille de l’enfant, ou
(iv) le nom de famille à la naissance du mari, comme nom de famille de l’enfant.
8(1.2)Si les parents d’un enfant négligent de demander conjointement dans le délai réglementaire l’ordre de disposition des noms patronymiques conformément au paragraphe 7.1(2), le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en disposant les noms patronymiques par ordre alphabétique.
8(1.3)Si un parent dont le nom de famille est composé de deux ou plusieurs noms patronymiques néglige de choisir un nom patronymique comme l’exige le paragraphe 7.1(3) dans le délai réglementaire, le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en utilisant le premier nom patronymique de ce parent en vue de former le nom de famille de l’enfant.
8(2)Abrogé : 1985, ch. 41, art. 9
8(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), lorsqu’une femme mariée qui a accouché d’un enfant dépose auprès du registraire général une déclaration statutaire au moyen de la formule qu’il lui a fournie, attestant qu’elle vivait séparée de son mari au moment de la conception et que ce dernier n’est pas le père de l’enfant, aucun renseignement relatif au mari ne doit être enregistré, et la naissance doit être enregistrée sous le nom de famille de cette femme mariée ou son nom de famille de jeune fille, tel que demandé par écrit au moyen de la formule fournie par le registraire général, comme nom de famille de l’enfant.
8(3.1)Lorsqu’une femme mariée transmet la déclaration statutaire visée au paragraphe (3) et que cette femme et le père de l’enfant en font conjointement la demande par la voie d’une déclaration statutaire établie au moyen de la formule fournie par le registraire général, les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et la naissance doit être enregistrée en indiquant, conformément à la demande,
a) le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
b) le nom de famille ou le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
c) le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère combiné au nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant.
8(4)Lorsqu’une femme mariée a fait une déclaration statutaire en vertu du paragraphe (3) avant l’enregistrement de la naissance de l’enfant, mais que la demande conjointe visée au paragraphe (3.1) a été faite après l’enregistrement, le registraire général peut modifier le bulletin d’enregistrement conformément à la demande formulée en y portant les mentions nécessaires.
8(5)Abrogé : 2011, ch. 37, art. 21
8(6)Abrogé : 2011, ch. 37, art. 21
1983, ch. 94, art. 4; 1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 3; 1993, ch. 27, art. 3; 1994, ch. 75, art. 1; 1996, ch. 24, art. 6; 2011, ch. 37, art. 21
Enregistrement d’un enfant né d’une femme mariée
8(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (5), pour un enfant né d’une femme mariée, les renseignements concernant le mari doivent y être portés comme étant ceux du père.
8(1.1)Sauf lorsqu’il est autrement prévu au présent article,
a) lorsqu’une femme mariée et son mari ont le même nom de famille, la naissance d’un enfant de la femme doit être enregistrée sous
(i) le nom de famille de la femme et de son mari comme nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille de jeune fille de la femme comme nom de famille de l’enfant si la femme et son mari en font conjointement la demande sur le bulletin d’enregistrement de naissance,
(iii) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la femme et du nom de famille du mari comme nom de famille de l’enfant si la femme et son mari en font conjointement la demande sur le bulletin d’enregistrement de naissance, ou
(iv) le nom de famille à la naissance du mari, si la femme et son mari le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, ou
b) lorsqu’une femme mariée et son mari ont des noms de famille différents et lorsque la femme et son mari en font conjointement la demande, la naissance d’un enfant de la femme doit être enregistrée sous
(i) un nom de famille composé du nom de famille de la femme et du nom de famille de son mari comme nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille de la femme comme nom de famille de l’enfant,
(iii) le nom de famille du mari comme nom de famille de l’enfant,
(iv) le nom de famille de jeune fille de la femme comme nom de famille de l’enfant,
(v) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la femme et du nom de famille de son mari comme nom de famille de l’enfant, ou
(vi) le nom de famille à la naissance du mari, comme nom de famille de l’enfant, ou
c) lorsqu’une femme mariée a un nom de famille et que son mari a un nom déterminé conformément à son héritage culturel, ethnique ou religieux ou lorsqu’une femme mariée a un nom déterminé conformément à son héritage culturel, ethnique ou religieux et que son mari a un nom de famille, et que la femme et son mari le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, la naissance de l’enfant de cette femme doit être enregistré en indiquant
(i) le nom de famille de la femme, comme étant le nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille du mari, comme étant le nom de famille de l’enfant,
(iii) le nom de famille de jeune fille de la femme comme étant le nom de famille de l’enfant, ou
(iv) le nom de famille à la naissance du mari, comme nom de famille de l’enfant.
8(1.2)Si les parents d’un enfant négligent de demander conjointement dans le délai réglementaire l’ordre de disposition des noms patronymiques conformément au paragraphe 7.1(2), le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en disposant les noms patronymiques par ordre alphabétique.
8(1.3)Si un parent dont le nom de famille est composé de deux ou plusieurs noms patronymiques néglige de choisir un nom patronymique comme l’exige le paragraphe 7.1(3) dans le délai réglementaire, le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en utilisant le premier nom patronymique de ce parent en vue de former le nom de famille de l’enfant.
8(2)Abrogé : 1985, c.41, art.9
8(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), lorsqu’une femme mariée qui a accouché d’un enfant dépose auprès du registraire général une déclaration statutaire au moyen de la formule qu’il lui a fournie, attestant qu’elle vivait séparée de son mari au moment de la conception et que ce dernier n’est pas le père de l’enfant, aucun renseignement relatif au mari ne doit être enregistré, et la naissance doit être enregistrée sous le nom de famille de cette femme mariée ou son nom de famille de jeune fille, tel que demandé par écrit au moyen de la formule fournie par le registraire général, comme nom de famille de l’enfant.
8(3.1)Lorsqu’une femme mariée transmet la déclaration statutaire visée au paragraphe (3) et que cette femme et le père de l’enfant en font conjointement la demande par la voie d’une déclaration statutaire établie au moyen de la formule fournie par le registraire général, les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et la naissance doit être enregistrée en indiquant, conformément à la demande,
a) le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
b) le nom de famille ou le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
c) le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère combiné au nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant.
8(4)Lorsqu’une femme mariée a fait une déclaration statutaire en vertu du paragraphe (3) avant l’enregistrement de la naissance de l’enfant, mais que la demande conjointe visée au paragraphe (3.1) a été faite après l’enregistrement, le registraire général peut modifier le bulletin d’enregistrement conformément à la demande formulée en y portant les mentions nécessaires.
8(5)Abrogé : 2011, c.37, art.21
8(6)Abrogé : 2011, c.37, art.21
1983, c.94, art.4; 1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.3; 1993, c.27, art.3; 1994, c.75, art.1; 1996, c.24, art.6; 2011, c.37, art.21
Enregistrement d’un enfant né d’une femme mariée
8(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (5), pour un enfant né d’une femme mariée, les renseignements concernant le mari doivent y être portés comme étant ceux du père.
8(1.1)Sauf lorsqu’il est autrement prévu au présent article,
a) lorsqu’une femme mariée et son mari ont le même nom de famille, la naissance d’un enfant de la femme doit être enregistrée sous
(i) le nom de famille de la femme et de son mari comme nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille de jeune fille de la femme comme nom de famille de l’enfant si la femme et son mari en font conjointement la demande sur le bulletin d’enregistrement de naissance,
(iii) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la femme et du nom de famille du mari comme nom de famille de l’enfant si la femme et son mari en font conjointement la demande sur le bulletin d’enregistrement de naissance, ou
(iv) le nom de famille à la naissance du mari, si la femme et son mari le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, ou
b) lorsqu’une femme mariée et son mari ont des noms de famille différents et lorsque la femme et son mari en font conjointement la demande, la naissance d’un enfant de la femme doit être enregistrée sous
(i) un nom de famille composé du nom de famille de la femme et du nom de famille de son mari comme nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille de la femme comme nom de famille de l’enfant,
(iii) le nom de famille du mari comme nom de famille de l’enfant,
(iv) le nom de famille de jeune fille de la femme comme nom de famille de l’enfant,
(v) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la femme et du nom de famille de son mari comme nom de famille de l’enfant, ou
(vi) le nom de famille à la naissance du mari, comme nom de famille de l’enfant, ou
c) lorsqu’une femme mariée a un nom de famille et que son mari a un nom déterminé conformément à son héritage culturel, ethnique ou religieux ou lorsqu’une femme mariée a un nom déterminé conformément à son héritage culturel, ethnique ou religieux et que son mari a un nom de famille, et que la femme et son mari le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, la naissance de l’enfant de cette femme doit être enregistré en indiquant
(i) le nom de famille de la femme, comme étant le nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille du mari, comme étant le nom de famille de l’enfant,
(iii) le nom de famille de jeune fille de la femme comme étant le nom de famille de l’enfant, ou
(iv) le nom de famille à la naissance du mari, comme nom de famille de l’enfant.
8(1.2)Si les parents d’un enfant négligent de demander conjointement l’ordre de disposition des noms patronymiques conformément au paragraphe 7.1(2) dans les sept jours de la naissance de l’enfant, le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en disposant les noms patronymiques par ordre alphabétique.
8(1.3)Si l’un des parents dont le nom de famille est composé de deux ou plusieurs noms patronymiques néglige de choisir un nom patronymique, comme l’exige le paragraphe 7.1(3) dans les sept jours de la naissance d’un enfant, le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en utilisant le premier nom patronymique de chacun de ses parents en vue de former le nom de famille de l’enfant.
8(2)Abrogé : 1985, c.41, art.9
8(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), lorsqu’une femme mariée qui a accouché d’un enfant dépose auprès du registraire général une déclaration statutaire au moyen de la formule qu’il lui a fournie, attestant qu’elle vivait séparée de son mari au moment de la conception et que ce dernier n’est pas le père de l’enfant, aucun renseignement relatif au mari ne doit être enregistré, et la naissance doit être enregistrée sous le nom de famille de cette femme mariée ou son nom de famille de jeune fille, tel que demandé par écrit au moyen de la formule fournie par le registraire général, comme nom de famille de l’enfant.
8(3.1)Lorsqu’une femme mariée transmet la déclaration statutaire visée au paragraphe (3) et que cette femme et le père de l’enfant en font conjointement la demande par la voie d’une déclaration statutaire établie au moyen de la formule fournie par le registraire général, les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et la naissance doit être enregistrée en indiquant, conformément à la demande,
a) le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
b) le nom de famille ou le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
c) le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère combiné au nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant.
8(4)Lorsqu’une femme mariée a fait une déclaration statutaire en vertu du paragraphe (3) avant l’enregistrement de la naissance de l’enfant, mais que la demande conjointe visée au paragraphe (3.1) a été faite après l’enregistrement, le registraire général peut modifier le bulletin d’enregistrement conformément à la demande formulée en y portant les mentions nécessaires.
8(5)Lorsqu’une déclaration statutaire a été faite en vertu du paragraphe (3) et que la mère de l’enfant né dans les circonstances décrites au même paragraphe et le père de cet enfant se marient par la suite l’un à l’autre, le registraire général doit procéder à un nouvel enregistrement de la naissance de l’enfant comme si le père et la mère de l’enfant eurent été mariés à l’époque de la naissance,
a) lorsque la mère et le père en font conjointement la demande dans une déclaration statutaire selon la formule fournie par le registraire général,
b) lorsque la preuve documentaire du mariage le satisfait, et
c) sur paiement du droit prescrit.
8(6)Lorsque la naissance d’un enfant fait l’objet d’un nouvel enregistrement en vertu du paragraphe (5), le bulletin original d’enregistrement doit être retiré des dossiers d’enregistrement et conservé dans un registre spécial.
1983, c.94, art.4; 1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.3; 1993, c.27, art.3; 1994, c.75, art.1; 1996, c.24, art.6