Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Appel du refus d’enregistrement
7.3(1)Toute personne concernée par le refus du registraire général d’enregistrer une naissance en vertu de l’article 7.2 peut appeler de la décision devant la Cour sur une question de droit.
7.3(2)L’appel est introduit par avis de requête dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’appelant a reçu l’avis de la décision; ce délai pouvant être prorogé par un juge pour la circonscription judiciaire où l’appel doit être entendu, soit avant ou après l’expiration du délai, si cette prorogation ne cause pas de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
7.3(3)L’introduction de l’appel ne suspend pas la décision frappée d’appel.
7.3(4)L’appelant signifie l’avis de requête au registraire général et à toute autre personne qui a un intérêt important dans l’appel conformément aux règles portant sur la signification de documents énumérés dans les Règles de procédure.
7.3(5)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général délivre au greffier de la Cour une copie de la décision frappée d’appel et les copies certifiées conformes de tous les documents qu’il possède en rapport avec la décision.
7.3(6)À l’audition de l’appel, aucune preuve ne peut être admise sauf les documents mentionnés au paragraphe (5).
7.3(7)Après l’audition de l’appel, le juge, par ordonnance :
a) ou bien rejete l’appel;
b) ou bien accueille l’appel, annule la décision et substitue sa décision à celle du registraire général.
7.3(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
2011, ch. 37, art. 20; 2023, ch. 17, art. 275
Appel du refus d’enregistrement
7.3(1)Toute personne concernée par le refus du registraire général d’enregistrer une naissance en vertu de l’article 7.2 peut appeler de la décision devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur une question de droit.
7.3(2)L’appel est introduit par avis de requête dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’appelant a reçu l’avis de la décision; ce délai pouvant être prorogé par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où l’appel doit être entendu, soit avant ou après l’expiration du délai, si cette prorogation ne cause pas de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
7.3(3)L’introduction de l’appel ne suspend pas la décision frappée d’appel.
7.3(4)L’appelant signifie l’avis de requête au registraire général et à toute autre personne qui a un intérêt important dans l’appel conformément aux règles portant sur la signification de documents énumérés dans les Règles de procédure.
7.3(5)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général délivre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie de la décision frappée d’appel et les copies certifiées conformes de tous les documents qu’il possède en rapport avec la décision.
7.3(6)À l’audition de l’appel, aucune preuve ne peut être admise sauf les documents mentionnés au paragraphe (5).
7.3(7)Après l’audition de l’appel, le juge, par ordonnance :
a) ou bien rejete l’appel;
b) ou bien accueille l’appel, annule la décision et substitue sa décision à celle du registraire général.
7.3(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
2011, ch. 37, art. 20
Appel du refus d’enregistrement
7.3(1)Toute personne concernée par le refus du registraire général d’enregistrer une naissance en vertu de l’article 7.2 peut appeler de la décision devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur une question de droit.
7.3(2)L’appel est introduit par avis de requête dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’appelant a reçu l’avis de la décision; ce délai pouvant être prorogé par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où l’appel doit être entendu, soit avant ou après l’expiration du délai, si cette prorogation ne cause pas de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
7.3(3)L’introduction de l’appel ne suspend pas la décision frappée d’appel.
7.3(4)L’appelant signifie l’avis de requête au registraire général et à toute autre personne qui a un intérêt important dans l’appel conformément aux règles portant sur la signification de documents énumérés dans les Règles de procédure.
7.3(5)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général délivre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie de la décision frappée d’appel et les copies certifiées conformes de tous les documents qu’il possède en rapport avec la décision.
7.3(6)À l’audition de l’appel, aucune preuve ne peut être admise sauf les documents mentionnés au paragraphe (5).
7.3(7)Après l’audition de l’appel, le juge, par ordonnance :
a) ou bien rejete l’appel;
b) ou bien accueille l’appel, annule la décision et substitue sa décision à celle du registraire général.
7.3(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
2011, c.37, art.20