Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Nom de famille d’un enfant
7.1(1)La naissance d’un enfant ne peut être enregistrée sous un nom de famille composé de plus de deux noms patronymiques.
7.1(2)L’enregistrement de la naissance d’un enfant sous un nom de famille composé de deux noms patronymiques doit se faire en disposant les noms patronymiques suivant l’ordre demandé conjointement par écrit par les parents sur le bulletin d’enregistrement de naissance.
7.1(3)S’il y a lieu d’enregistrer la naissance d’un enfant sous le nom de famille composé des noms de famille de ses parents conformément au paragraphe 8(1.1) ou (3.1) ou 9(1.1), (2) ou (4) et que l’un ou plus des parents ont déjà un nom de famille composé de plusieurs noms patronymiques, l’enfant portera un nom de famille composé d’au plus deux des noms patronymiques de ses parents, peu importe l’ordre de disposition.
7.1(4)Abrogé : 2011, ch. 37, art. 19
7.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la naissance d’un enfant peut être enregistrée sous un nom de famille dans sa forme féminine ou masculine.
7.1(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’approbation du registraire général, la naissance d’un enfant peut être enregistrée sous un nom qui est déterminé conformément à l’héritage culturel, ethnique ou religieux de l’enfant.
1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 2; 1988, ch. 47, art. 1; 1993, ch. 27, art. 2; 1996, ch. 24, art. 5; 2011, ch. 37, art. 19
Nom de famille d’un enfant
7.1(1)La naissance d’un enfant ne peut être enregistrée sous un nom de famille composé de plus de deux noms patronymiques.
7.1(2)L’enregistrement de la naissance d’un enfant sous un nom de famille composé de deux noms patronymiques doit se faire en disposant les noms patronymiques suivant l’ordre demandé conjointement par écrit par les parents sur le bulletin d’enregistrement de naissance.
7.1(3)S’il y a lieu d’enregistrer la naissance d’un enfant sous le nom de famille composé des noms de famille de ses parents conformément au paragraphe 8(1.1) ou (3.1) ou 9(1.1), (2) ou (4) et que l’un ou plus des parents ont déjà un nom de famille composé de plusieurs noms patronymiques, l’enfant portera un nom de famille composé d’au plus deux des noms patronymiques de ses parents, peu importe l’ordre de disposition.
7.1(4)Abrogé : 2011, c.37, art.19
7.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la naissance d’un enfant peut être enregistrée sous un nom de famille dans sa forme féminine ou masculine.
7.1(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’approbation du registraire général, la naissance d’un enfant peut être enregistrée sous un nom qui est déterminé conformément à l’héritage culturel, ethnique ou religieux de l’enfant.
1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.2; 1988, c.47, art.1; 1993, c.27, art.2; 1996, c.24, art.5; 2011, c.37, art.19
Nom de famille d’un enfant
7.1(1)La naissance d’un enfant ne peut être enregistrée sous un nom de famille composé de plus de deux noms patronymiques.
7.1(2)L’enregistrement de la naissance d’un enfant sous un nom de famille composé de deux noms patronymiques doit se faire en disposant les noms patronymiques suivant l’ordre demandé conjointement par écrit par les parents sur le bulletin d’enregistrement de naissance.
7.1(3)Lorsqu’il y a lieu d’enregistrer la naissance d’un enfant sous le nom de famille composé des noms de famille des deux parents conformément au paragraphe 8(1.1), 8(3.1), 9(1.1), 9(2) ou 9(4) et que l’un des parents ou les deux ont déjà un nom de famille composé de plusieurs noms patronymiques, chaque parent portant ce genre de nom de famille ne peut choisir qu’un seul de ses noms patronymiques en vue de former le nom de famille de l’enfant.
7.1(4)Les naissances des enfants nés des mêmes parents doivent être enregistrées sous un nom de famille identique.
7.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la naissance d’un enfant peut être enregistrée sous un nom de famille dans sa forme féminine ou masculine.
7.1(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’approbation du registraire général, la naissance d’un enfant peut être enregistrée sous un nom qui est déterminé conformément à l’héritage culturel, ethnique ou religieux de l’enfant.
1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.2; 1988, c.47, art.1; 1993, c.27, art.2; 1996, c.24, art.5