Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Règlements
52Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) arrêter le modèle des formules à utiliser pour l’application des dispositions de la présente loi;
a.1) fixer les délais de dépôt d’enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.2) fixer les délais de présentation de demandes relatives aux enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.3) fixer les délais pour fournir des renseignements ou des avis au registraire général;
a.4) fixer les délais pour transmettre au registraire général une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption;
b) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
c) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
d) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
e) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux registres du registraire général ou qui peuvent obtenir communication de renseignements figurant dans ces registres et arrêter le serment de discrétion que ces personnes doivent prêter;
f) établir ce qui concerne l’enregistrement des naissances, mariages, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de noms dans les cas où la présente loi ne prévoit rien;
f.1) prescrire des exigences aux fins d’application de l’article 7.2;
g) fixer le tarif des droits à acquitter pour les recherches, les certificats ou tout autre acte en vertu de la présente loi et dispenser du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes ou tout organisme;
g.1) prendre toutes dispositions concernant la délivrance d’un certificat de naissance sans paiement de droit;
h) Abrogé : 1987, ch. 63, art. 12
i) déterminer les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus d’un an après leur survenance;
j) Abrogé : 2011, ch. 37, art. 43
j.1) prescrire les catégories de personnes auxquelles l’article 23 s’applique;
j.11) prescrire les renseignements que doit renfermer une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance tel que le prévoit le paragraphe 24(4);
j.12) désigner des professionnels de la santé aux fins d’application des articles 34 et 34.1;
j.13) déterminer les documents et les éléments de preuve visés aux alinéas 34(2)c) et 34.1(3)e);
j.14) préciser les renseignements devant figurer sur le certificat d’enregistrement de naissance délivré en vertu de l’article 39;
j.2) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’une naissance en vertu du paragraphe 39(2);
j.3) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’un mariage en vertu du paragraphe 39(3.1);
j.4) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
k) prendre toutes dispositions visant à assurer la stricte observation de la présente loi;
l) prendre toutes dispositions pour obtenir tous renseignements prescrits par la présente loi;
m) Abrogé : 1983, ch. 94, art. 21
n) prendre, plus généralement, toutes dispositions visant à assurer une meilleure application de la présente loi.
1982, ch. 66, art. 5; 1983, ch. 94, art. 21; 1987, ch. 63, art. 12; 1996, ch. 24, art. 30; 2000, ch. 24, art. 2; 2011, ch. 37, art. 43; 2017, ch. 13, art. 2; 2017, ch. 14, art. 5
Règlements
52Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) arrêter le modèle des formules à utiliser pour l’application des dispositions de la présente loi;
a.1) fixer les délais de dépôt d’enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.2) fixer les délais de présentation de demandes relatives aux enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.3) fixer les délais pour fournir des renseignements ou des avis au registraire général;
a.4) fixer les délais pour transmettre au registraire général une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption;
b) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
c) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
d) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
e) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux registres du registraire général ou qui peuvent obtenir communication de renseignements figurant dans ces registres et arrêter le serment de discrétion que ces personnes doivent prêter;
f) établir ce qui concerne l’enregistrement des naissances, mariages, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de noms dans les cas où la présente loi ne prévoit rien;
f.1) prescrire des exigences aux fins d’application de l’article 7.2;
g) fixer le tarif des droits à acquitter pour les recherches, les certificats ou tout autre acte en vertu de la présente loi et dispenser du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes ou tout organisme;
g.1) prendre toutes dispositions concernant la délivrance d’un certificat de naissance sans paiement de droit;
h) Abrogé : 1987, ch. 63, art. 12
i) déterminer les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus d’un an après leur survenance;
j) Abrogé : 2011, ch. 37, art. 43
j.1) prescrire les catégories de personnes auxquelles l’article 23 s’applique;
j.11) prescrire les renseignements que doit renfermer une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance tel que le prévoit le paragraphe 24(4);
j.2) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’une naissance en vertu du paragraphe 39(2);
j.3) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’un mariage en vertu du paragraphe 39(3.1);
j.4) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
k) prendre toutes dispositions visant à assurer la stricte observation de la présente loi;
l) prendre toutes dispositions pour obtenir tous renseignements prescrits par la présente loi;
m) Abrogé : 1983, ch. 94, art. 21
n) prendre, plus généralement, toutes dispositions visant à assurer une meilleure application de la présente loi.
1982, ch. 66, art. 5; 1983, ch. 94, art. 21; 1987, ch. 63, art. 12; 1996, ch. 24, art. 30; 2000, ch. 24, art. 2; 2011, ch. 37, art. 43; 2017, ch. 14, art. 5
Règlements
52Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) arrêter le modèle des formules à utiliser pour l’application des dispositions de la présente loi;
a.1) fixer les délais de dépôt d’enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.2) fixer les délais de présentation de demandes relatives aux enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.3) fixer les délais pour fournir des renseignements ou des avis au registraire général;
a.4) fixer les délais pour transmettre au registraire général une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption;
b) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
c) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
d) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
e) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux registres du registraire général ou qui peuvent obtenir communication de renseignements figurant dans ces registres et arrêter le serment de discrétion que ces personnes doivent prêter;
f) établir ce qui concerne l’enregistrement des naissances, mariages, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de noms dans les cas où la présente loi ne prévoit rien;
f.1) prescrire des exigences aux fins d’application de l’article 7.2;
g) fixer le tarif des droits à acquitter pour les recherches, les certificats ou tout autre acte en vertu de la présente loi et dispenser du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes ou tout organisme;
g.1) prendre toutes dispositions concernant la délivrance d’un certificat de naissance sans paiement de droit;
h) Abrogé : 1987, ch. 63, art. 12
i) déterminer les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus d’un an après leur survenance;
j) Abrogé : 2011, ch. 37, art. 43
j.1) prescrire les catégories de personnes auxquelles l’article 23 s’applique;
j.2) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’une naissance en vertu du paragraphe 39(2);
j.3) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’un mariage en vertu du paragraphe 39(3.1);
j.4) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
k) prendre toutes dispositions visant à assurer la stricte observation de la présente loi;
l) prendre toutes dispositions pour obtenir tous renseignements prescrits par la présente loi;
m) Abrogé : 1983, ch. 94, art. 21
n) prendre, plus généralement, toutes dispositions visant à assurer une meilleure application de la présente loi.
1982, ch. 66, art. 5; 1983, ch. 94, art. 21; 1987, ch. 63, art. 12; 1996, ch. 24, art. 30; 2000, ch. 24, art. 2; 2011, ch. 37, art. 43
Règlements
52Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) arrêter le modèle des formules à utiliser pour l’application des dispositions de la présente loi;
a.1) fixer les délais de dépôt d’enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.2) fixer les délais de présentation de demandes relatives aux enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.3) fixer les délais pour fournir des renseignements ou des avis au registraire général;
a.4) fixer les délais pour transmettre au registraire général une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption;
b) Abrogé : 1996, c.24, art.30
c) Abrogé : 1996, c.24, art.30
d) Abrogé : 1996, c.24, art.30
e) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux registres du registraire général ou qui peuvent obtenir communication de renseignements figurant dans ces registres et arrêter le serment de discrétion que ces personnes doivent prêter;
f) établir ce qui concerne l’enregistrement des naissances, mariages, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de noms dans les cas où la présente loi ne prévoit rien;
f.1) prescrire des exigences aux fins d’application de l’article 7.2;
g) fixer le tarif des droits à acquitter pour les recherches, les certificats ou tout autre acte en vertu de la présente loi et dispenser du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes ou tout organisme;
g.1) prendre toutes dispositions concernant la délivrance d’un certificat de naissance sans paiement de droit;
h) Abrogé : 1987, c.63, art.12
i) déterminer les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus d’un an après leur survenance;
j) Abrogé : 2011, c.37, art.43
j.1) prescrire les catégories de personnes auxquelles l’article 23 s’applique;
j.2) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’une naissance en vertu du paragraphe 39(2);
j.3) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’un mariage en vertu du paragraphe 39(3.1);
j.4) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
k) prendre toutes dispositions visant à assurer la stricte observation de la présente loi;
l) prendre toutes dispositions pour obtenir tous renseignements prescrits par la présente loi;
m) Abrogé : 1983, c.94, art.21
n) prendre, plus généralement, toutes dispositions visant à assurer une meilleure application de la présente loi.
1982, c.66, art.5; 1983, c.94, art.21; 1987, c.63, art.12; 1996, c.24, art.30; 2000, c.24, art.2; 2011, c.37, art.43
Règlements
52Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) arrêter le modèle des formules à utiliser pour l’application des dispositions de la présente loi;
b) Abrogé : 1996, c.24, art.30
c) Abrogé : 1996, c.24, art.30
d) Abrogé : 1996, c.24, art.30
e) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux registres du registraire général ou qui peuvent obtenir communication de renseignements figurant dans ces registres et arrêter le serment de discrétion que ces personnes doivent prêter;
f) établir ce qui concerne l’enregistrement des naissances, mariages, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de noms dans les cas où la présente loi ne prévoit rien;
g) fixer le tarif des droits à acquitter pour les recherches, les certificats ou tout autre acte en vertu de la présente loi et dispenser du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes ou tout organisme;
g.1) prendre toutes dispositions concernant la délivrance d’un certificat de naissance sans paiement de droit;
h) Abrogé : 1987, c.63, art.12
i) déterminer les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus d’un an après leur survenance;
j) déterminer les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer la naissance d’un enfant après le mariage de ses parents;
j.1) prescrivant les catégories de personnes auxquelles l’article 23 s’applique;
k) prendre toutes dispositions visant à assurer la stricte observation de la présente loi;
l) prendre toutes dispositions pour obtenir tous renseignements prescrits par la présente loi;
m) Abrogé : 1983, c.94, art.21
n) prendre, plus généralement, toutes dispositions visant à assurer une meilleure application de la présente loi.
1982, c.66, art.5; 1983, c.94, art.21; 1987, c.63, art.12; 1996, c.24, art.30; 2000, c.24, art.2