Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Infractions et peines – permis d’inhumer
48(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) et de toute autre loi, le transporteur public qui transporte ou qui, par l’intermédiaire de ses représentants ou employés, accepte de transporter le corps d’une personne décédée sans avoir obtenu le permis d’inhumer délivré par le registraire général en vertu de la présente loi.
48(2)Dans le cas où le décès est survenu à l’extérieur de la province et que le corps est accompagné d’un permis d’inhumer délivré conformément à la loi en vigueur au lieu du décès, le permis d’inhumer est réputé valoir autorisation suffisante pour conduire ou transporter le corps dans la province ou en passant par la province.
1983, ch. 94, art. 18; 1990, ch. 61, art. 143; 1996, ch. 24, art. 29
Infractions et peines
48(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) et de toute autre loi, le transporteur public qui transporte ou qui, par l’intermédiaire de ses représentants ou employés, accepte de transporter le corps d’une personne décédée sans avoir obtenu le permis d’inhumer délivré par le registraire général en vertu de la présente loi.
48(2)Dans le cas où le décès est survenu à l’extérieur de la province et que le corps est accompagné d’un permis d’inhumer délivré conformément à la loi en vigueur au lieu du décès, le permis d’inhumer est réputé valoir autorisation suffisante pour conduire ou transporter le corps dans la province ou en passant par la province.
1983, c.94, art.18; 1990, c.61, art.143; 1996, c.24, art.29