Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Fourniture des renseignements
46(1)Les ministres du culte, les médecins, les infirmières praticiennes, les entrepreneurs de pompes funèbres, les déclarants et toutes les personnes ayant connaissance des faits sont tenus, sur demande du registraire général, de lui fournir de vive voix, par courrier ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, les renseignements qu’ils possèdent sur une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès.
46(2)Le registraire général peut obtenir à toute époque et sans frais des extraits ou copies des registres ou archives d’actes de baptême, de mariage ou d’inhumation conservés dans la province.
1996, ch. 24, art. 28; 2016, ch. 50, art. 1
Fourniture des renseignements
46(1)Les ministres du culte, les médecins, les entrepreneurs de pompes funèbres, les déclarants et toutes les personnes ayant connaissance des faits sont tenus, sur demande du registraire général, de lui fournir de vive voix, par courrier ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, les renseignements qu’ils possèdent sur une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès.
46(2)Le registraire général peut obtenir à toute époque et sans frais des extraits ou copies des registres ou archives d’actes de baptême, de mariage ou d’inhumation conservés dans la province.
1996, ch. 24, art. 28
Fourniture des renseignements
46(1)Les ministres du culte, les médecins, les entrepreneurs de pompes funèbres, les déclarants et toutes les personnes ayant connaissance des faits sont tenus, sur demande du registraire général, de lui fournir de vive voix, par courrier ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, les renseignements qu’ils possèdent sur une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès.
46(2)Le registraire général peut obtenir à toute époque et sans frais des extraits ou copies des registres ou archives d’actes de baptême, de mariage ou d’inhumation conservés dans la province.
1996, c.24, art.28