Droit à obtenir des renseignements
43(1)Les employés Services Nouveau-Brunswick ne peuvent communiquer ou laisser communiquer des renseignements obtenus en vertu de la présente loi aux personnes n’y ayant pas droit, ni permettre l’examen des registres, archives ou autres documents contenant de tels renseignements.
43(2)Nulle disposition du paragraphe (1) n’interdit la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.
43(3)Sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le registraire général statue sur le droit de toute personne à obtenir des renseignements en vertu de la présente loi.
1983, ch. 94, art. 15; 1986, ch. 8, art. 130; 2000, ch. 26, art. 280; 2006, ch. 16, art. 179; 2007, ch. 32, art. 3