Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Preuve
42(1)Tout certificat ou toute reproduction photographique présenté comme ayant été délivré en vertu de l’article 39 est admissible devant les tribunaux de la province comme preuve prima facie des faits dont l’enregistrement est attesté; tout certificat ou toute reproduction photographique présenté comme ayant été délivré en vertu de ce même article est également admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont consignés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui l’a apparemment signé.
42(2)Lorsqu’une disposition de la présente loi mentionne une copie d’un document quelconque, ou exige l’établissement ou la conservation d’une telle copie, cette désignation est réputée inclure un film photographique de ce document et cette prescription est réputée remplie par l’établissement ou la conservation d’un film photographique de ce document; toute reproduction à partir de ce film photographique est réputée être une copie de ce document, en avoir les mêmes effets et servir aux mêmes fins.
42(3)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances, les mariages et les décès, tout renvoi dans la présente loi aux mentions inscrites par le registraire général sur une copie ou une reproduction photographique d’un document vaut renvoi aux mentions inscrites au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention qu’exige la présente loi.
42(4)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances, les mariages et les décès, toute disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou de toute autre loi ou règlement exigeant que le registraire général apporte une mention ou une correction à un enregistrement est réputée avoir été remplie s’il apporte la mention ou la correction au système électronique de mise en mémoire de l’information, ayant l’effet identique ou semblable à la mention ou la correction requise de sorte que le système puisse produire un avis des renseignements saisis à chaque fois qu’on accède au document.
1983, ch. 94, art. 14; 1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 11; 1996, ch. 24, art. 26; 2011, ch. 37, art. 39
Preuve
42(1)Tout certificat ou toute reproduction photographique présenté comme ayant été délivré en vertu de l’article 39 est admissible devant les tribunaux de la province comme preuve prima facie des faits dont l’enregistrement est attesté; tout certificat ou toute reproduction photographique présenté comme ayant été délivré en vertu de ce même article est également admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont consignés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui l’a apparemment signé.
42(2)Lorsqu’une disposition de la présente loi mentionne une copie d’un document quelconque, ou exige l’établissement ou la conservation d’une telle copie, cette désignation est réputée inclure un film photographique de ce document et cette prescription est réputée remplie par l’établissement ou la conservation d’un film photographique de ce document; toute reproduction à partir de ce film photographique est réputée être une copie de ce document, en avoir les mêmes effets et servir aux mêmes fins.
42(3)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances, les mariages et les décès, tout renvoi dans la présente loi aux mentions inscrites par le registraire général sur une copie ou une reproduction photographique d’un document vaut renvoi aux mentions inscrites au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention qu’exige la présente loi.
42(4)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances, les mariages et les décès, toute disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou de toute autre loi ou règlement exigeant que le registraire général apporte une mention ou une correction à un enregistrement est réputée avoir été remplie s’il apporte la mention ou la correction au système électronique de mise en mémoire de l’information, ayant l’effet identique ou semblable à la mention ou la correction requise de sorte que le système puisse produire un avis des renseignements saisis à chaque fois qu’on accède au document.
1983, c.94, art.14; 1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.11; 1996, c.24, art.26; 2011, c.37, art.39
Preuve
42(1)Tout certificat ou toute reproduction photographique présenté comme ayant été délivré en vertu de l’article 39 est admissible devant les tribunaux de la province comme preuve prima facie des faits dont l’enregistrement est attesté; tout certificat ou toute reproduction photographique présenté comme ayant été délivré en vertu de ce même article est également admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont consignés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui l’a apparemment signé.
42(2)Lorsqu’une disposition de la présente loi mentionne une copie d’un document quelconque, ou exige l’établissement ou la conservation d’une telle copie, cette désignation est réputée inclure un film photographique de ce document et cette prescription est réputée remplie par l’établissement ou la conservation d’un film photographique de ce document; toute reproduction à partir de ce film photographique est réputée être une copie de ce document, en avoir les mêmes effets et servir aux mêmes fins.
1983, c.94, art.14; 1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.11; 1996, c.24, art.26