Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Pouvoir du registraire général de délivrer les certificats
41(1)Seul le registraire général peut délivrer des certificats ou reproductions photographiques en vertu de l’article 39 ou une déclaration délivrée en vertu de l’article 39.1 et seules les personnes dûment habilitées à cet effet par la présente loi peuvent délivrer des documents qui sont présentés comme étant délivrés en vertu de la présente loi.
41(2)La signature du registraire général, du registraire général adjoint ou de toute personne désignée conformément au paragraphe 2(3) peut, lorsqu’elle est requise pour les besoins de la présente loi, être manuscrite, gravée, lithographiée ou apposée par tout autre mode de reproduction sous forme visible.
41(3)Les documents délivrés en vertu de la présente loi sous la signature du registraire général, du registraire général adjoint ou d’une personne nommée en vertu du paragraphe 2(2) demeurent valables en dépit du fait de leur cessation de fonctions avant la délivrance du certificat.
1996, ch. 24, art. 25; 2011, ch. 37, art. 38
Pouvoir du registraire général de délivrer les certificats
41(1)Seul le registraire général peut délivrer des certificats ou reproductions photographiques en vertu de l’article 39 ou une déclaration délivrée en vertu de l’article 39.1 et seules les personnes dûment habilitées à cet effet par la présente loi peuvent délivrer des documents qui sont présentés comme étant délivrés en vertu de la présente loi.
41(2)La signature du registraire général, du registraire général adjoint ou de toute personne désignée conformément au paragraphe 2(3) peut, lorsqu’elle est requise pour les besoins de la présente loi, être manuscrite, gravée, lithographiée ou apposée par tout autre mode de reproduction sous forme visible.
41(3)Les documents délivrés en vertu de la présente loi sous la signature du registraire général, du registraire général adjoint ou d’une personne nommée en vertu du paragraphe 2(2) demeurent valables en dépit du fait de leur cessation de fonctions avant la délivrance du certificat.
1996, c.24, art.25; 2011, c.37, art.38
Pouvoir du registraire général de délivrer les certificats
41(1)Seul le registraire général peut délivrer des certificats ou reproductions photographiques en vertu de l’article 39 ou une déclaration délivrée en vertu de l’article 39.1 et seules les personnes dûment habilitées à cet effet par la présente loi peuvent délivrer des documents qui sont présentés comme étant délivrés en vertu de la présente loi.
41(2)La signature du registraire général ou de toute personne désignée conformément au paragraphe 2(3) peut, lorsqu’elle est requise pour les besoins de la présente loi, être manuscrite, gravée, lithographiée ou apposée par tout autre mode de reproduction sous forme visible.
41(3)Les documents délivrés en vertu de la présente loi sous la signature du registraire général ou de toute personne désignée conformément au paragraphe 2(2) demeurent valables en dépit du fait de leur cessation de fonctions avant la délivrance du certificat.
1996, c.24, art.25