Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Obtention d’un certificat
39(1)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement de la naissance d’une personne reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) le lieu de sa naissance;
d) Abrogé : 2017, ch. 13, art. 2
e) la date d’enregistrement;
f) le numéro d’enregistrement;
g) tout autre renseignement prescrit par règlement.
39(2)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie le droit réglementaire.
39(2.1)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à la personne que vise le certificat,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(2.2)Le certificat constatant l’enregistrement d’une naissance délivré en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) peut reproduire les noms des parents de la personne nommée dans le certificat en plus de renseignements énumérés au paragraphe (1).
39(3)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement d’un mariage reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) les noms des parties au mariage;
b) la date du mariage;
c) le lieu de célébration du mariage;
d) la date d’enregistrement;
e) le numéro d’enregistrement.
39(3.1)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3), si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(3.2)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à une partie au mariage,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(4)Une reproduction photographique du bulletin d’enregistrement d’un mariage peut uniquement être délivrée
a) à une partie au mariage,
b) à une personne agissant avec l’autorisation écrite d’une partie au mariage, ou
c) à une personne agissant avec l’autorisation du registraire général s’il estime qu’il n’est pas possible ou faisable d’obtenir l’autorisation d’une partie au mariage et que la reproduction photographique ne servira pas à une fin illicite ou irrégulière,
et exclusivement sur présentation d’une demande au registraire général et contre paiement du droit prescrit.
39(5)Toute personne qui fournit les renseignements jugés satisfaisants par le registraire général et qui acquitte le droit prescrit peut, sur demande, obtenir un certificat constatant l’enregistrement d’un décès si le registraire général est convaincu qu’il ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières et sous réserve du paragraphe (6).
39(6)Le certificat délivré d’après le bulletin d’enregistrement d’un décès ne peut mentionner la cause du décès indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès que
a) sur l’ordre du Ministre, ou
b) sur l’ordre d’un juge.
39(7)Les bulletins d’enregistrements d’adoptions ou de changements de nom ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats ou reproductions photographiques en vertu de la présente loi.
1996, ch. 24, art. 23; 2011, ch. 37, art. 37; 2012, ch. 48, art. 1; 2017, ch. 13, art. 2; 2023, ch. 17, art. 275
Obtention d’un certificat
39(1)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement de la naissance d’une personne reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) le lieu de sa naissance;
d) Abrogé : 2017, ch. 13, art. 2
e) la date d’enregistrement;
f) le numéro d’enregistrement;
g) tout autre renseignement prescrit par règlement.
39(2)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie le droit réglementaire.
39(2.1)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à la personne que vise le certificat,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(2.2)Le certificat constatant l’enregistrement d’une naissance délivré en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) peut reproduire les noms des parents de la personne nommée dans le certificat en plus de renseignements énumérés au paragraphe (1).
39(3)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement d’un mariage reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) les noms des parties au mariage;
b) la date du mariage;
c) le lieu de célébration du mariage;
d) la date d’enregistrement;
e) le numéro d’enregistrement.
39(3.1)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3), si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(3.2)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à une partie au mariage,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(4)Une reproduction photographique du bulletin d’enregistrement d’un mariage peut uniquement être délivrée
a) à une partie au mariage,
b) à une personne agissant avec l’autorisation écrite d’une partie au mariage, ou
c) à une personne agissant avec l’autorisation du registraire général s’il estime qu’il n’est pas possible ou faisable d’obtenir l’autorisation d’une partie au mariage et que la reproduction photographique ne servira pas à une fin illicite ou irrégulière,
et exclusivement sur présentation d’une demande au registraire général et contre paiement du droit prescrit.
39(5)Toute personne qui fournit les renseignements jugés satisfaisants par le registraire général et qui acquitte le droit prescrit peut, sur demande, obtenir un certificat constatant l’enregistrement d’un décès si le registraire général est convaincu qu’il ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières et sous réserve du paragraphe (6).
39(6)Le certificat délivré d’après le bulletin d’enregistrement d’un décès ne peut mentionner la cause du décès indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès que
a) sur l’ordre du Ministre, ou
b) sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
39(7)Les bulletins d’enregistrements d’adoptions ou de changements de nom ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats ou reproductions photographiques en vertu de la présente loi.
1996, ch. 24, art. 23; 2011, ch. 37, art. 37; 2012, ch. 48, art. 1; 2017, ch. 13, art. 2
Obtention d’un certificat
39(1)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement de la naissance d’une personne reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) le lieu de sa naissance;
d) son sexe;
e) la date d’enregistrement;
f) le numéro d’enregistrement.
39(2)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie le droit réglementaire.
39(2.1)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à la personne que vise le certificat,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(2.2)Le certificat constatant l’enregistrement d’une naissance délivré en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) peut reproduire les noms des parents de la personne nommée dans le certificat en plus de renseignements énumérés au paragraphe (1).
39(3)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement d’un mariage reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) les noms des parties au mariage;
b) la date du mariage;
c) le lieu de célébration du mariage;
d) la date d’enregistrement;
e) le numéro d’enregistrement.
39(3.1)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3), si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(3.2)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à une partie au mariage,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(4)Une reproduction photographique du bulletin d’enregistrement d’un mariage peut uniquement être délivrée
a) à une partie au mariage,
b) à une personne agissant avec l’autorisation écrite d’une partie au mariage, ou
c) à une personne agissant avec l’autorisation du registraire général s’il estime qu’il n’est pas possible ou faisable d’obtenir l’autorisation d’une partie au mariage et que la reproduction photographique ne servira pas à une fin illicite ou irrégulière,
et exclusivement sur présentation d’une demande au registraire général et contre paiement du droit prescrit.
39(5)Toute personne qui fournit les renseignements jugés satisfaisants par le registraire général et qui acquitte le droit prescrit peut, sur demande, obtenir un certificat constatant l’enregistrement d’un décès si le registraire général est convaincu qu’il ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières et sous réserve du paragraphe (6).
39(6)Le certificat délivré d’après le bulletin d’enregistrement d’un décès ne peut mentionner la cause du décès indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès que
a) sur l’ordre du Ministre, ou
b) sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
39(7)Les bulletins d’enregistrements d’adoptions ou de changements de nom ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats ou reproductions photographiques en vertu de la présente loi.
1996, ch. 24, art. 23; 2011, ch. 37, art. 37; 2012, ch. 48, art. 1
Obtention d’un certificat
39(1)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement de la naissance d’une personne reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) le lieu de sa naissance;
d) son sexe;
e) la date d’enregistrement;
f) le numéro d’enregistrement.
39(2)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie le droit réglementaire.
39(2.1)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à la personne que vise le certificat,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(2.2)Le certificat constatant l’enregistrement d’une naissance délivré en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) peut reproduire les noms des parents de la personne nommée dans le certificat en plus de renseignements énumérés au paragraphe (1).
39(3)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement d’un mariage reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) les noms des parties au mariage;
b) la date du mariage;
c) le lieu de célébration du mariage;
d) la date d’enregistrement;
e) le numéro d’enregistrement.
39(3.1)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3), si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(3.2)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à une partie au mariage,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(4)Une reproduction photographique du bulletin d’enregistrement d’un mariage peut uniquement être délivrée
a) à une partie au mariage,
b) à une personne agissant avec l’autorisation écrite d’une partie au mariage, ou
c) à une personne agissant avec l’autorisation du registraire général s’il estime qu’il n’est pas possible ou faisable d’obtenir l’autorisation d’une partie au mariage et que la reproduction photographique ne servira pas à une fin illicite ou irrégulière,
et exclusivement sur présentation d’une demande au registraire général et contre paiement du droit prescrit.
39(5)Toute personne qui fournit les renseignements jugés satisfaisants par le registraire général et qui acquitte le droit prescrit peut, sur demande, obtenir un certificat constatant l’enregistrement d’un décès si le registraire général est convaincu qu’il ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières et sous réserve du paragraphe (6).
39(6)Le certificat délivré d’après le bulletin d’enregistrement d’un décès ne peut mentionner la cause du décès indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès que
a) sur l’ordre du Ministre, ou
b) sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
39(7)Les bulletins d’enregistrements d’adoptions ou de changements de nom ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats ou reproductions photographiques en vertu de la présente loi.
1996, c.24, art.23; 2011, c.37, art.37; 2012, c.48, art.1
Obtention d’un certificat
39(1)Toute personne qui fournit les renseignements jugés satisfaisants par le registraire général et qui acquitte le droit prescrit peut, sur demande, obtenir un certificat relativement à une naissance si le registraire général est convaincu qu’il ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières; le certificat doit reproduire au moins les renseignements suivants :
a) le nom de la personne,
b) sa date de naissance,
c) le lieu de sa naissance,
d) son sexe,
e) la date d’enregistrement,
f) le numéro d’enregistrement.
39(2)Toute personne qui satisfait aux conditions énumérées au paragraphe (1) peut obtenir un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance qui comporte, en plus des renseignements énumérés audit paragraphe, les noms des parents.
39(3)Toute personne qui fournit les renseignements jugés satisfaisants par le registraire général et qui acquitte le droit prescrit peut obtenir un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage si le registraire est convaincu que ce certificat ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières; le certificat doit reproduire au moins les renseignements suivants :
a) les noms des parties au mariage,
b) la date du mariage,
c) le lieu de célébration du mariage,
d) la date d’enregistrement,
e) le numéro d’enregistrement.
39(4)Une reproduction photographique du bulletin d’enregistrement d’un mariage peut uniquement être délivrée
a) à une partie au mariage,
b) à une personne agissant avec l’autorisation écrite d’une partie au mariage, ou
c) à une personne agissant avec l’autorisation du registraire général s’il estime qu’il n’est pas possible ou faisable d’obtenir l’autorisation d’une partie au mariage et que la reproduction photographique ne servira pas à une fin illicite ou irrégulière,
et exclusivement sur présentation d’une demande au registraire général et contre paiement du droit prescrit.
39(5)Toute personne qui fournit les renseignements jugés satisfaisants par le registraire général et qui acquitte le droit prescrit peut, sur demande, obtenir un certificat constatant l’enregistrement d’un décès si le registraire général est convaincu qu’il ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières et sous réserve du paragraphe (6).
39(6)Le certificat délivré d’après le bulletin d’enregistrement d’un décès ne peut mentionner la cause du décès indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès que
a) sur l’ordre du Ministre, ou
b) sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
39(7)Les bulletins d’enregistrements d’adoptions ou de changements de nom ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats ou reproductions photographiques en vertu de la présente loi.
1996, c.24, art.23