Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Non-application de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
38.1(1)Aux fins d’application du présent article, un bulletin d’enregistrement original d’une naissance peut comprendre tout ou partie du bulletin, mais ne comprend pas un bulletin d’enregistrement original de naissance placé dans le registre spécial en vertu du paragraphe 24(1).
38.1(2)Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à quiconque au bulletin d’enregistrement original d’une naissance enregistré en vertu de la présente loi, y compris à la personne visée par l’enregistrement.
38.1(3)Le registraire général peut donner accès au bulletin d’enregistrement original d’une naissance mentionné au paragraphe (2) à la personne qui y est visée :
a) d’une part, s’il est convaincu que le droit d’accès au bulletin n’est pas demandé à des fins illicites ou irrégulières;
b) d’autre part, s’il croit que le refus de donner accès au bulletin causerait un préjudice indu au demandeur.
2011, ch. 37, art. 36; 2017, ch. 14, art. 5
Non-application de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
38.1(1)Aux fins d’application du présent article, un bulletin d’enregistrement original d’une naissance peut comprendre toute ou partie du bulletin.
38.1(2)Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à quiconque au bulletin d’enregistrement original d’une naissance enregistré en vertu de la présente loi, y compris à la personne visée par l’enregistrement.
38.1(3)Le registraire général peut donner accès au bulletin d’enregistrement original d’une naissance mentionné au paragraphe (2) à la personne qui y est visée :
a) d’une part, s’il est convaincu que le droit d’accès au bulletin n’est pas demandé à des fins illicites ou irrégulières;
b) d’autre part, s’il croit que le refus de donner accès au bulletin causerait un préjudice indu au demandeur.
2011, ch. 37, art. 36
Non-application de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
38.1(1)Aux fins d’application du présent article, un bulletin d’enregistrement original d’une naissance peut comprendre toute ou partie du bulletin.
38.1(2)Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à quiconque au bulletin d’enregistrement original d’une naissance enregistré en vertu de la présente loi, y compris à la personne visée par l’enregistrement.
38.1(3)Le registraire général peut donner accès au bulletin d’enregistrement original d’une naissance mentionné au paragraphe (2) à la personne qui y est visée :
a) d’une part, s’il est convaincu que le droit d’accès au bulletin n’est pas demandé à des fins illicites ou irrégulières;
b) d’autre part, s’il croit que le refus de donner accès au bulletin causerait un préjudice indu au demandeur.
2011, c.37, art.36