Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Erreur dans l’enregistrement
37(1)Le registraire général doit, s’il est convaincu qu’il s’est produit une erreur dans l’enregistrement d’une mortinaissance, d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès, y apporter la correction nécessaire, la dater et parapher sans oblitérer l’inscription originale et peut obliger toute personne ayant l’obligation de fournir des renseignements pour enregistrer correctement une mortinaissance, une naissance, un mariage ou un décès, à fournir les renseignements complémentaires qui peuvent être jugés nécessaires pour l’établissement d’un enregistrement complet et satisfaisant.
37(2)Tout certificat dont la délivrance est sollicitée postérieurement à la correction d’une erreur doit être dressé comme si le bulletin d’enregistrement avait comporté les renseignements corrects au moment où il a été établi.
1983, ch. 94, art. 13; 1993, ch. 27, art. 10
Erreur dans l’enregistrement
37(1)Le registraire général doit, s’il est convaincu qu’il s’est produit une erreur dans l’enregistrement d’une mortinaissance, d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès, y apporter la correction nécessaire, la dater et parapher sans oblitérer l’inscription originale et peut obliger toute personne ayant l’obligation de fournir des renseignements pour enregistrer correctement une mortinaissance, une naissance, un mariage ou un décès, à fournir les renseignements complémentaires qui peuvent être jugés nécessaires pour l’établissement d’un enregistrement complet et satisfaisant.
37(2)Tout certificat dont la délivrance est sollicitée postérieurement à la correction d’une erreur doit être dressé comme si le bulletin d’enregistrement avait comporté les renseignements corrects au moment où il a été établi.
1983, c.94, art.13; 1993, c.27, art.10