35(1)Sur demande qui lui est présentée par écrit, le registraire général, après avoir avisé et entendu tous les intéressés ou, en cas d’impossibilité de tenir une audition, après avoir reçu une déclaration statutaire ou toute autre preuve qu’il juge satisfaisante et que peut présenter toute personne intéressée, peut, s’il est convaincu qu’un bulletin d’enregistrement a été établi par des moyens frauduleux ou irréguliers, ordonner l’apposition sur le bulletin d’une mention constatant ce fait et la restitution pour annulation de tous les certificats délivrés d’après ce bulletin.