Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Changement de la désignation de sexe d’une personne
34(1)La personne qui répond aux conditions ci-dessous peut présenter au registraire général une demande de changement de sa désignation de sexe :
a) elle est âgée de 16 ans ou plus;
b) elle est née dans la province ou y réside ordinairement depuis au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande.
34(2)La demande prévue au présent article est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit et renferme les renseignements suivants :
a) la déclaration écrite du demandeur attestant que la désignation de sexe sollicitée correspond à son identité de genre, qu’il vit actuellement de manière compatible avec cette identité et qu’il entend continuer de vivre ainsi;
b) la déclaration écrite émanant d’un professionnel de la santé désigné par règlement qui a traité ou évalué le demandeur, ou que ce dernier a consulté, et qui confirme que sa désignation de sexe ne correspond pas à son identité de genre et que, conséquemment, il faudrait changer sa désignation de sexe;
c) tout autre document ou tout autre élément de preuve prescrit ou qu’exige le registraire général.
34(3)Plutôt que de se conformer à l’exigence de l’alinéa (2)b), la demande peut comprendre un certificat revêtu de la signature d’un médecin légalement qualifié pour exercer la médecine sur le territoire de compétence où le demandeur a subi la chirurgie de confirmation du genre, lequel :
a) explique la chirurgie réalisée;
b) atteste :
(i) d’une part, qu’il a pratiqué cette chirurgie sur le demandeur,
(ii) d’autre part, que, par suite de cette chirurgie, il faudrait changer la désignation de sexe du demandeur.
34(4)Sur demande présentée au moyen de la formule qu’il exige, le registraire général peut renoncer à toute exigence énoncée au présent article ou la modifier s’il est convaincu que l’intérêt supérieur du demandeur le commande.
1983, ch. 94, art. 12; 1996, ch. 24, art. 21; 2008, ch. 45, art. 41; 2017, ch. 13, art. 2
Opération de changement de sexe
34(1)La personne qui a subi une opération de changement de sexe peut adresser au registraire général une demande le priant de faire apposer sur le bulletin d’enregistrement de sa naissance une mention rendant l’indication de son sexe conforme aux résultats constatés de l’opération.
34(2)La personne demandant le changement visé au paragraphe (1) peut également demander le changement de son ou de ses prénoms.
34(3)Le registraire général doit faire porter mention des changements visés aux paragraphes (1) et (2) si la demande est établie dans les formes qu’il a fixées et est accompagnée
a) d’un certificat signé par un médecin légalement qualifié pour exercer la médecine dans la juridiction territoriale où le demandeur a subi l’opération de changement de sexe,
(i) expliquant l’intervention chirurgicale réalisée, et
(ii) attestant
(A) qu’il a pratiqué sur le requérant une opération de changement de sexe, et
(B) qu’à la suite de l’opération de changement de sexe l’indication du sexe du requérant devrait être changée sur son bulletin d’enregistrement de naissance;
b) du certificat d’un médecin qui n’a pas pratiqué l’opération de changement de sexe mais qui est légalement qualifié pour exercer la médecine dans une juridiction territoriale du Canada, indiquant
(i) qu’il a examiné le requérant,
(ii) que les résultats de l’examen prouvent qu’une opération de changement de sexe a été pratiquée sur le requérant, et
(iii) qu’à la suite de l’opération de changement de sexe la désignation du sexe du requérant devrait être changée sur son bulletin d’enregistrement de naissance;
c) d’une preuve établissant à la satisfaction du registraire général l’identité du requérant; et
d) d’une déclaration statutaire du requérant selon la formule fournie par le registraire général.
34(3.1)Le requérant qui se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le certificat médical visé à l’alinéa (3)a), doit soumettre la preuve médicale de l’opération de changement de sexe que le registraire général estime nécessaire.
34(4)Tout certificat de naissance délivré après apposition d’une mention en application du présent article doit être dressé comme si l’enregistrement avait été fait sous la nouvelle indication de sexe et les nouveaux prénoms.
1983, ch. 94, art. 12; 1996, ch. 24, art. 21; 2008, ch. 45, art. 41
Opération de changement de sexe
34(1)La personne qui a subi une opération de changement de sexe peut adresser au registraire général une demande le priant de faire apposer sur le bulletin d’enregistrement de sa naissance une mention rendant l’indication de son sexe conforme aux résultats constatés de l’opération.
34(2)La personne demandant le changement visé au paragraphe (1) peut également demander le changement de son ou de ses prénoms.
34(3)Le registraire général doit faire porter mention des changements visés aux paragraphes (1) et (2) si la demande est établie dans les formes qu’il a fixées et est accompagnée
a) d’un certificat signé par un médecin légalement qualifié pour exercer la médecine dans la juridiction territoriale où le demandeur a subi l’opération de changement de sexe,
(i) expliquant l’intervention chirurgicale réalisée, et
(ii) attestant
(A) qu’il a pratiqué sur le requérant une opération de changement de sexe, et
(B) qu’à la suite de l’opération de changement de sexe l’indication du sexe du requérant devrait être changée sur son bulletin d’enregistrement de naissance;
b) du certificat d’un médecin qui n’a pas pratiqué l’opération de changement de sexe mais qui est légalement qualifié pour exercer la médecine dans une juridiction territoriale du Canada, indiquant
(i) qu’il a examiné le requérant,
(ii) que les résultats de l’examen prouvent qu’une opération de changement de sexe a été pratiquée sur le requérant, et
(iii) qu’à la suite de l’opération de changement de sexe la désignation du sexe du requérant devrait être changée sur son bulletin d’enregistrement de naissance;
c) d’une preuve établissant à la satisfaction du registraire général l’identité du requérant; et
d) d’une déclaration statutaire du requérant selon la formule fournie par le registraire général.
34(3.1)Le requérant qui se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le certificat médical visé à l’alinéa (3)a), doit soumettre la preuve médicale de l’opération de changement de sexe que le registraire général estime nécessaire.
34(4)Tout certificat de naissance délivré après apposition d’une mention en application du présent article doit être dressé comme si l’enregistrement avait été fait sous la nouvelle indication de sexe et les nouveaux prénoms.
1983, c.94, art.12; 1996, c.24, art.21; 2008, c.45, art.41
Opération de changement de sexe
34(1)La personne qui a subi une opération de changement de sexe et qui est célibataire au moment où elle présente sa demande en application du présent article peut adresser au registraire général une demande le priant de faire apposer sur le bulletin d’enregistrement de sa naissance une mention rendant l’indication de son sexe conforme aux résultats constatés de l’opération.
34(2)La personne demandant le changement visé au paragraphe (1) peut également demander le changement de son ou de ses prénoms.
34(3)Le registraire général doit faire porter mention des changements visés aux paragraphes (1) et (2) si la demande est établie dans les formes qu’il a fixées et est accompagnée
a) d’un certificat signé par un médecin légalement qualifié pour exercer la médecine dans la juridiction territoriale où le demandeur a subi l’opération de changement de sexe,
(i) expliquant l’intervention chirurgicale réalisée, et
(ii) attestant
(A) qu’il a pratiqué sur le requérant une opération de changement de sexe, et
(B) qu’à la suite de l’opération de changement de sexe l’indication du sexe du requérant devrait être changée sur son bulletin d’enregistrement de naissance;
b) du certificat d’un médecin qui n’a pas pratiqué l’opération de changement de sexe mais qui est légalement qualifié pour exercer la médecine dans une juridiction territoriale du Canada, indiquant
(i) qu’il a examiné le requérant,
(ii) que les résultats de l’examen prouvent qu’une opération de changement de sexe a été pratiquée sur le requérant, et
(iii) qu’à la suite de l’opération de changement de sexe la désignation du sexe du requérant devrait être changée sur son bulletin d’enregistrement de naissance;
c) d’une preuve établissant à la satisfaction du registraire général l’identité du requérant; et
d) d’une déclaration statutaire du requérant selon la formule fournie par le registraire général.
34(3.1)Le requérant qui se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le certificat médical visé à l’alinéa (3)a), doit soumettre la preuve médicale de l’opération de changement de sexe que le registraire général estime nécessaire.
34(4)Tout certificat de naissance délivré après apposition d’une mention en application du présent article doit être dressé comme si l’enregistrement avait été fait sous la nouvelle indication de sexe et les nouveaux prénoms.
1983, c.94, art.12; 1996, c.24, art.21