Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Changement de nom
33(1)Lorsque le nom d’une personne est changé par une loi de la Législature ou d’une autre juridiction territoriale ou en vertu d’une telle loi, le registraire général, sur présentation d’une preuve du changement de nom et sur preuve, qu’il estime satisfaisante, de l’identité de l’intéressé,
a) doit, si la naissance ou le mariage de la personne est enregistré dans la province, faire apposer une mention constatant le changement dans les bulletins d’enregistrement en question, et
b) doit, si le changement a été effectué par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi et si la personne est née ou s’est mariée à l’extérieur de la province, transmettre au préposé à l’enregistrement des naissances et des mariages dans la juridiction territoriale où elle est née ou s’est mariée une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite.
33(2)Tout certificat de naissance ou de mariage délivré après apposition d’une mention en vertu du présent article doit être dressé comme si l’enregistrement avait été fait sous le nouveau nom.
33(3)Abrogé : 2011, ch. 37, art. 35
1987, ch. C-2.001, art. 19; 1994, ch. 77, art. 13; 2011, ch. 37, art. 35
Cas de changement de nom
33(1)Lorsque le nom d’une personne est changé par une loi de la Législature ou d’une autre juridiction territoriale ou en vertu d’une telle loi, le registraire général, sur présentation d’une preuve du changement de nom et sur preuve, qu’il estime satisfaisante, de l’identité de l’intéressé,
a) doit, si la naissance ou le mariage de la personne est enregistré dans la province, faire apposer une mention constatant le changement dans les bulletins d’enregistrement en question, et
b) doit, si le changement a été effectué par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi et si la personne est née ou s’est mariée à l’extérieur de la province, transmettre au préposé à l’enregistrement des naissances et des mariages dans la juridiction territoriale où elle est née ou s’est mariée une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite.
33(2)Tout certificat de naissance ou de mariage délivré après apposition d’une mention en vertu du présent article doit être dressé comme si l’enregistrement avait été fait sous le nouveau nom.
33(3)Abrogé : 2011, c.37, art.35
1987, c.C-2.001, art.19; 1994, c.77, art.13; 2011, c.37, art.35
Cas de changement de nom
33(1)Lorsque le nom d’une personne est changé par une loi de la Législature ou d’une autre juridiction territoriale ou en vertu d’une telle loi, le registraire général, sur présentation d’une preuve du changement de nom et sur preuve, qu’il estime satisfaisante, de l’identité de l’intéressé,
a) doit, si la naissance ou le mariage de la personne est enregistré dans la province, faire apposer une mention constatant le changement dans les bulletins d’enregistrement en question, et
b) doit, si le changement a été effectué par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi et si la personne est née ou s’est mariée à l’extérieur de la province, transmettre au préposé à l’enregistrement des naissances et des mariages dans la juridiction territoriale où elle est née ou s’est mariée une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite.
33(2)Tout certificat de naissance ou de mariage délivré après apposition d’une mention en vertu du présent article doit être dressé comme si l’enregistrement avait été fait sous le nouveau nom.
33(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un changement de nom choisi ou choisi de nouveau en vertu de l’article 12 de la Loi sur le changement de nom.
1987, c.C-2.001, art.19; 1994, c.77, art.13