31(2)En cas de décès d’une personne à la suite de l’une des circonstances mentionnées à l’article 4 de la
Loi sur les Coroners, le coroner peut, si l’établissement de la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès lui pose des difficultés pratiques, délivrer une autorisation d’inhumer après avoir examiné le corps dans les conditions prévues par la
Loi sur les coroners et le registraire général doit délivrer le permis d’inhumer dès que l’autorisation d’inhumer lui a été remise; dans les deux jours de la date à laquelle il a déterminé la cause du décès ou terminé son enquête, le coroner doit remplir la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et le remettre au registraire général ou le lui expédier par la poste.