Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Exigences lorsque la cause du décès est incertaine
31(1)Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une personne est décédée dans une des circonstances indiquées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, l’acceptation du bulletin d’enregistrement de décès et la délivrance d’un permis d’inhumer ne peut intervenir sans
a) que le corps ait été examiné par un coroner ou que le coroner ait procédé à la vérification des circonstances du décès ou mené une enquête dans les conditions prévues par la Loi sur les coroners;
b) que le coroner ait signé la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès, et
c) qu’il ait été satisfait aux autres dispositions de la présente loi concernant l’enregistrement des décès.
31(2)En cas de décès d’une personne par suite de l’une des circonstances mentionnées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, le coroner peut, si l’établissement de la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès lui pose des difficultés pratiques, délivrer une autorisation d’inhumer après avoir examiné le corps conformément à cette loi et le registraire général délivre le permis d’inhumer dès que l’autorisation d’inhumer lui a été remise; le coroner remplit la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et le remet au registraire général ou le lui expédie par la poste dans le délai réglementaire.
1996, ch. 24, art. 19; 2011, ch. 37, art. 34
Exigences lorsque la cause du décès est incertaine
31(1)Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une personne est décédée dans une des circonstances indiquées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, l’acceptation du bulletin d’enregistrement de décès et la délivrance d’un permis d’inhumer ne peut intervenir sans
a) que le corps ait été examiné par un coroner ou que le coroner ait procédé à la vérification des circonstances du décès ou mené une enquête dans les conditions prévues par la Loi sur les coroners;
b) que le coroner ait signé la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès, et
c) qu’il ait été satisfait aux autres dispositions de la présente loi concernant l’enregistrement des décès.
31(2)En cas de décès d’une personne par suite de l’une des circonstances mentionnées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, le coroner peut, si l’établissement de la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès lui pose des difficultés pratiques, délivrer une autorisation d’inhumer après avoir examiné le corps conformément à cette loi et le registraire général délivre le permis d’inhumer dès que l’autorisation d’inhumer lui a été remise; le coroner remplit la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et le remet au registraire général ou le lui expédie par la poste dans le délai réglementaire.
1996, c.24, art.19; 2011, c.37, art.34
Exigences lorsque la cause du décès est incertaine
31(1)Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une personne est décédée dans une des circonstances indiquées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, l’acceptation du bulletin d’enregistrement de décès et la délivrance d’un permis d’inhumer ne peut intervenir sans
a) que le corps ait été examiné par un coroner ou que le coroner ait procédé à la vérification des circonstances du décès ou mené une enquête dans les conditions prévues par la Loi sur les coroners;
b) que le coroner ait signé la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès, et
c) qu’il ait été satisfait aux autres dispositions de la présente loi concernant l’enregistrement des décès.
31(2)En cas de décès d’une personne à la suite de l’une des circonstances mentionnées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, le coroner peut, si l’établissement de la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès lui pose des difficultés pratiques, délivrer une autorisation d’inhumer après avoir examiné le corps dans les conditions prévues par la Loi sur les coroners et le registraire général doit délivrer le permis d’inhumer dès que l’autorisation d’inhumer lui a été remise; dans les deux jours de la date à laquelle il a déterminé la cause du décès ou terminé son enquête, le coroner doit remplir la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et le remettre au registraire général ou le lui expédier par la poste.
1996, c.24, art.19