Permis pour incinérer, inhumer ou transporter
30(1)Sauf autorisation donnée en vertu du paragraphe (2), nul ne peut incinérer, inhumer ou transporter le corps d’une personne décédée dans la province ou en disposer de toute autre façon tant que le registraire général n’a pas délivré un permis d’inhumer après l’établissement de la cause du décès à sa satisfaction.
30(1.1)Le registraire général peut désigner un employé d’une régie de la santé ou un coroner qui lui semble être la personne indiquée pour agir en son nom lorsqu’il s’agit de délivrer un permis d’inhumer prévu au paragraphe (1).
30(2)Sauf dans le cas où un coroner ou un médecin-hygiéniste a été avisé du décès, l’inhumation d’une personne qui est décédée dans la province peut y avoir lieu sans permis d’inhumer; l’entrepreneur de pompes funèbres dépose toutefois auprès du registraire général, dans le délai réglementaire, un avis d’inhumation au moyen de la formule que fournit ce dernier.
1996, ch. 24, art. 18; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 33; 2017, ch. 42, art. 92