Fonctions du registraire général
3(1)Le registraire général tient un système d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès.
3(2)Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins originaux d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard de ces enregistrements.
3(3)Le registraire général peut conserver dans son bureau, à titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (2) conformément à l’article 3.1.
1982, ch. 66, art. 1; 2011, ch. 37, art. 16