Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Fonctions du registraire général
3(1)Le registraire général tient un système d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès.
3(2)Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins originaux d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard de ces enregistrements.
3(3)Le registraire général peut conserver dans son bureau, à titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (2) conformément à l’article 3.1.
1982, ch. 66, art. 1; 2011, ch. 37, art. 16
Fonctions du registraire général
3(1)Le registraire général tient un système d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès.
3(2)Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins originaux d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard de ces enregistrements.
3(3)Le registraire général peut conserver dans son bureau, à titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (2) conformément à l’article 3.1.
1982, c.66, art.1; 2011, c.37, art.16
Fonctions du registraire général
3Le registraire général établit un système d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès, et dans ce but il peut
a) faire ordonner, répertorier et conserver à son bureau les bulletins originaux d’enregistrement des naissances, mortinaissances, mariages et décès ainsi que tous les renseignements y afférents qui lui sont communiqués;
b) utiliser tout système mécanique ou électronique de traitement de données, ou tout autre système de compilation de l’information permettant en un temps raisonnable de retracer et de rendre des renseignements requis en langage écrit intelligible, afin d’enregistrer des renseignements apparaissant aux bulletins d’enregistrement mentionnés à l’alinéa a), auquel cas les renseignements ainsi enregistrés sont réputés, à moins de preuve contraire, être ceux transmis par le biais des bulletins originaux d’enregistrement déposés en vertu des dispositions de la présente loi ou de toute loi qui la précédait.
1982, c.66, art.1