Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Enregistrement de décès
29(1)En cas de décès d’une personne dans la province, les renseignements nécessaires pour établir le bulletin d’enregistrement de décès fourni par le registraire général doivent être fournis à l’entrepreneur de pompes funèbres, sur sa demande,
a) par le plus proche parent du défunt présent lors du décès ou de la dernière maladie,
b) par tout autre parent ou personne majeure ayant connaissance des faits, ou
c) par l’occupant de l’habitation où décède la personne visée.
29(2)Le médecin ou l’infirmière praticienne qui a en dernier soigné la personne décédée au cours de sa dernière maladie ou le coroner procédant à une vérification ou enquête sur les circonstances du décès, doit, dès après le décès, la vérification ou l’enquête, selon le cas, remplir et signer la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et remettre le bulletin à l’entrepreneur de pompes funèbres.
29(3)Suivant la prise en charge d’un corps, l’entrepreneur de pompes funèbres est tenu, dans le délai réglementaire, de faire ce qui suit :
a) obtenir le bulletin d’enregistrement de décès, mentionné au paragraphe (2);
b) obtenir tous les autres renseignements nécessaires en vue de remplir le bulletin d’enregistrement de décès;
c) remplir et signer le bulletin d’enregistrement de décès;
d) remettre au registraire général le bulletin d’enregistrement de décès dûment rempli.
29(4)Lorsque les circonstances ne permettent pas au registraire général d’obtenir la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dûment remplie conformément au paragraphe (2), il doit avertir un médecin-hygiéniste, un coroner ou un médecin ou une infirmière praticienne désignés par le médecin-hygiéniste qui doit enquêter sur les faits et remplir la partie.
1985, ch. 71, art. 1; 1993, ch. 27, art. 9; 1996, ch. 24, art. 17; 2011, ch. 37, art. 32; 2016, ch. 50, art. 1; 2017, ch. 42, art. 92
Enregistrement de décès
29(1)En cas de décès d’une personne dans la province, les renseignements nécessaires pour établir le bulletin d’enregistrement de décès fourni par le registraire général doivent être fournis à l’entrepreneur de pompes funèbres, sur sa demande,
a) par le plus proche parent du défunt présent lors du décès ou de la dernière maladie,
b) par tout autre parent ou personne majeure ayant connaissance des faits, ou
c) par l’occupant de l’habitation où décède la personne visée.
29(2)Le médecin ou l’infirmière praticienne qui a en dernier soigné la personne décédée au cours de sa dernière maladie ou le coroner procédant à une vérification ou enquête sur les circonstances du décès, doit, dès après le décès, la vérification ou l’enquête, selon le cas, remplir et signer la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et remettre le bulletin à l’entrepreneur de pompes funèbres.
29(3)Suivant la prise en charge d’un corps, l’entrepreneur de pompes funèbres est tenu, dans le délai réglementaire, de faire ce qui suit :
a) obtenir le bulletin d’enregistrement de décès, mentionné au paragraphe (2);
b) obtenir tous les autres renseignements nécessaires en vue de remplir le bulletin d’enregistrement de décès;
c) remplir et signer le bulletin d’enregistrement de décès;
d) remettre au registraire général le bulletin d’enregistrement de décès dûment rempli.
29(4)Lorsque les circonstances ne permettent pas au registraire général d’obtenir la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dûment remplie conformément au paragraphe (2), il doit avertir un médecin-hygiéniste régional, un coroner ou un médecin ou une infirmière praticienne désignés par le médecin-hygiéniste régional qui doit enquêter sur les faits et remplir la partie.
1985, ch. 71, art. 1; 1993, ch. 27, art. 9; 1996, ch. 24, art. 17; 2011, ch. 37, art. 32; 2016, ch. 50, art. 1
Enregistrement de décès
29(1)En cas de décès d’une personne dans la province, les renseignements nécessaires pour établir le bulletin d’enregistrement de décès fourni par le registraire général doivent être fournis à l’entrepreneur de pompes funèbres, sur sa demande,
a) par le plus proche parent du défunt présent lors du décès ou de la dernière maladie,
b) par tout autre parent ou personne majeure ayant connaissance des faits, ou
c) par l’occupant de l’habitation où décède la personne visée.
29(2)Le médecin qui a été le dernier à avoir soigné la personne décédée au cours de sa dernière maladie ou le coroner procédant à une vérification ou enquête sur les circonstances du décès, doit, dès après le décès, la vérification ou l’enquête, selon le cas, remplir et signer la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et remettre le bulletin à l’entrepreneur de pompes funèbres.
29(3)Suivant la prise en charge d’un corps, l’entrepreneur de pompes funèbres est tenu, dans le délai réglementaire, de faire ce qui suit :
a) obtenir le bulletin d’enregistrement de décès, mentionné au paragraphe (2);
b) obtenir tous les autres renseignements nécessaires en vue de remplir le bulletin d’enregistrement de décès;
c) remplir et signer le bulletin d’enregistrement de décès;
d) remettre au registraire général le bulletin d’enregistrement de décès dûment rempli.
29(4)Lorsque les circonstances ne permettent pas au registraire général d’obtenir la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dûment remplie conformément au paragraphe (2), il doit avertir un médecin-hygiéniste régional, un coroner ou un médecin désigné par le médecin-hygiéniste régional qui doit enquêter sur les faits et remplir la partie.
1985, ch. 71, art. 1; 1993, ch. 27, art. 9; 1996, ch. 24, art. 17; 2011, ch. 37, art. 32
Enregistrement de décès
29(1)En cas de décès d’une personne dans la province, les renseignements nécessaires pour établir le bulletin d’enregistrement de décès fourni par le registraire général doivent être fournis à l’entrepreneur de pompes funèbres, sur sa demande,
a) par le plus proche parent du défunt présent lors du décès ou de la dernière maladie,
b) par tout autre parent ou personne majeure ayant connaissance des faits, ou
c) par l’occupant de l’habitation où décède la personne visée.
29(2)Le médecin qui a été le dernier à avoir soigné la personne décédée au cours de sa dernière maladie ou le coroner procédant à une vérification ou enquête sur les circonstances du décès, doit, dès après le décès, la vérification ou l’enquête, selon le cas, remplir et signer la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et remettre le bulletin à l’entrepreneur de pompes funèbres.
29(3)Suivant la prise en charge d’un corps, l’entrepreneur de pompes funèbres est tenu, dans le délai réglementaire, de faire ce qui suit :
a) obtenir le bulletin d’enregistrement de décès, mentionné au paragraphe (2);
b) obtenir tous les autres renseignements nécessaires en vue de remplir le bulletin d’enregistrement de décès;
c) remplir et signer le bulletin d’enregistrement de décès;
d) remettre au registraire général le bulletin d’enregistrement de décès dûment rempli.
29(4)Lorsque les circonstances ne permettent pas au registraire général d’obtenir la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dûment remplie conformément au paragraphe (2), il doit avertir un médecin-hygiéniste régional, un coroner ou un médecin désigné par le médecin-hygiéniste régional qui doit enquêter sur les faits et remplir la partie.
1985, c.71, art.1; 1993, c.27, art.9; 1996, c.24, art.17; 2011, c.37, art.32
Enregistrement de décès
29(1)En cas de décès d’une personne dans la province, les renseignements nécessaires pour établir le bulletin d’enregistrement de décès fourni par le registraire général doivent être fournis à l’entrepreneur de pompes funèbres, sur sa demande,
a) par le plus proche parent du défunt présent lors du décès ou de la dernière maladie,
b) par tout autre parent ou personne majeure ayant connaissance des faits, ou
c) par l’occupant de l’habitation où décède la personne visée.
29(2)Le médecin qui a été le dernier à avoir soigné la personne décédée au cours de sa dernière maladie ou le coroner procédant à une vérification ou enquête sur les circonstances du décès, doit, dès après le décès, la vérification ou l’enquête, selon le cas, remplir et signer la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et remettre le bulletin à l’entrepreneur de pompes funèbres.
29(3)Dans les trente jours suivant la prise en charge d’un corps, l’entrepreneur de pompes funèbres doit
a) obtenir le bulletin d’enregistrement de décès, visé au paragraphe (2),
b) obtenir tous les autres renseignements nécessaires en vue de remplir le bulletin d’enregistrement de décès,
c) remplir et signer le bulletin d’enregistrement de décès, et
d) remettre au registraire général le bulletin d’enregistrement de décès.
29(4)Lorsque les circonstances ne permettent pas au registraire général d’obtenir la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dûment remplie conformément au paragraphe (2), il doit avertir un médecin-hygiéniste régional, un coroner ou un médecin désigné par le médecin-hygiéniste régional qui doit enquêter sur les faits et remplir la partie.
1985, c.71, art.1; 1993, c.27, art.9; 1996, c.24, art.17