Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Enregistrement de mariage
27(1)Toute personne autorisée à célébrer des mariages dans la province doit, dès après la célébration, préparer un bulletin d’enregistrement de mariage fourni par le registraire général pour le mariage, qui doit être signé
a) par chacune des parties au mariage,
b) par au moins deux témoins dignes de foi, et
c) par elle-même.
27(2)La personne qui a célébré le mariage remet ou expédie par la poste au registraire général dans le délai réglementaire le bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli.
27(2.1)Il est interdit à la personne qui a célébré le mariage de remettre au registraire ou de lui expédier par la poste en vertu du paragraphe (2) un bulletin d’enregistrement de mariage rempli qu’il sait ou qu’il devrait savoir qu’il renferme des renseignements faux ou trompeurs.
27(3)Sur réception, dans un délai d’un an à compter du mariage, du bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli, le registraire général doit, s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, enregistrer le mariage.
1996, ch. 24, art. 15; 2011, ch. 37, art. 31; 2013, ch. 24, art. 1
Enregistrement de mariage
27(1)Toute personne autorisée à célébrer des mariages dans la province doit, dès après la célébration, préparer un bulletin d’enregistrement de mariage fourni par le registraire général pour le mariage, qui doit être signé
a) par chacune des parties au mariage,
b) par au moins deux témoins dignes de foi, et
c) par elle-même.
27(2)La personne qui a célébré le mariage remet ou expédie par la poste au registraire général dans le délai réglementaire le bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli.
27(2.1)Il est interdit à la personne qui a célébré le mariage de remettre au registraire ou de lui expédier par la poste en vertu du paragraphe (2) un bulletin d’enregistrement de mariage rempli qu’il sait ou qu’il devrait savoir qu’il renferme des renseignements faux ou trompeurs.
27(3)Sur réception, dans un délai d’un an à compter du mariage, du bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli, le registraire général doit, s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, enregistrer le mariage.
1996, c.24, art.15; 2011, c.37, art.31; 2013, c.24, art.1
Enregistrement de mariage
27(1)Toute personne autorisée à célébrer des mariages dans la province doit, dès après la célébration, préparer un bulletin d’enregistrement de mariage fourni par le registraire général pour le mariage, qui doit être signé
a) par chacune des parties au mariage,
b) par au moins deux témoins dignes de foi, et
c) par elle-même.
27(2)La personne qui a célébré le mariage remet ou expédie par la poste au registraire général dans le délai réglementaire le bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli.
27(3)Sur réception, dans un délai d’un an à compter du mariage, du bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli, le registraire général doit, s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, enregistrer le mariage.
1996, c.24, art.15; 2011, c.37, art.31
Enregistrement de mariage
27(1)Toute personne autorisée à célébrer des mariages dans la province doit, dès après la célébration, préparer un bulletin d’enregistrement de mariage fourni par le registraire général pour le mariage, qui doit être signé
a) par chacune des parties au mariage,
b) par au moins deux témoins dignes de foi, et
c) par elle-même.
27(2)La personne qui a célébré le mariage doit, dans un délai de cinq jours, remettre le bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli au registraire général ou la lui expédier par la poste.
27(3)Sur réception, dans un délai d’un an à compter du mariage, du bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli, le registraire général doit, s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, enregistrer le mariage.
1996, c.24, art.15