Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Registre spécial
24(1)Le registraire général tient un registre spécial où sont placés :
a) les bulletins d’enregistrement originaux de naissances retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 22 et 23;
b) les copies des ordonnances et des jugements qu’il a reçus au titre de l’article 22.
24(1.1)Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à des énonciations, des renseignements ou des documents qui font partie du registre spécial à quiconque, y compris à la personne visée par l’enregistrement, l’ordonnance ou le jugement, ou de les divulguer.
24(2)Le registraire général peut faire procéder à une recherche dans les bulletins d’enregistrement conservés à son bureau à la demande d’une personne chargée de délivrer les licences de mariage, ou d’une personne autorisée à célébrer le mariage en vertu de la Loi sur la mariage en vue de déterminer s’il n’existe pas entre les parties, dans le cas ou l’une a été adoptée, des liens de parenté constituant un empêchement au mariage.
24(3)Sauf dans le cas où le présent article l’autorise, le registre spécial et les énonciations, renseignements ou documents qui y en font partie ne peuvent être rendus publics ou communiqués à une personne que sur l’ordre d’un juge ou du procureur général.
24(4)La déclaration que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement original d’une naissance placé dans le registre spécial prévu au paragraphe (1) reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) son lieu de naissance;
d) la date de l’enregistrement;
e) le numéro de l’enregistrement;
f) le nom de ses parents naturels;
g) tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
24(5)Le ministre du Développement social peut exiger que le registraire général délivre à la personne qu’il nomme une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance et une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption placés dans le registre spécial prévu au paragraphe (1).
24(6)Le registraire général peut divulguer au ministre du Développement social des renseignements concernant une adoption aux fins d’application de la partie 7 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
1983, ch. 94, art. 10; 1987, ch. 63, art. 10; 1988, ch. 4, art. 3; 1996, ch. 24, art. 14; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 30; 2017, ch. 14, art. 5; 2019, ch. 2, art. 145; 2023, ch. 17, art. 275; 2023, ch. 36, art. 35
Registre spécial
24(1)Le registraire général tient un registre spécial où sont placés :
a) les bulletins d’enregistrement originaux de naissances retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 22 et 23;
b) les copies des ordonnances et des jugements qu’il a reçus au titre de l’article 22.
24(1.1)Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à des énonciations, des renseignements ou des documents qui font partie du registre spécial à quiconque, y compris à la personne visée par l’enregistrement, l’ordonnance ou le jugement, ou de les divulguer.
24(2)Le registraire général peut faire procéder à une recherche dans les bulletins d’enregistrement conservés à son bureau à la demande d’une personne chargée de délivrer les licences de mariage, ou d’une personne autorisée à célébrer le mariage en vertu de la Loi sur la mariage en vue de déterminer s’il n’existe pas entre les parties, dans le cas ou l’une a été adoptée, des liens de parenté constituant un empêchement au mariage.
24(3)Sauf dans le cas où le présent article l’autorise, le registre spécial et les énonciations, renseignements ou documents qui y en font partie ne peuvent être rendus publics ou communiqués à une personne que sur l’ordre d’un juge ou du procureur général.
24(4)La déclaration que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement original d’une naissance placé dans le registre spécial prévu au paragraphe (1) reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) son lieu de naissance;
d) la date de l’enregistrement;
e) le numéro de l’enregistrement;
f) le nom de ses parents naturels;
g) tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
24(5)Le ministre du Développement social peut exiger que le registraire général délivre à la personne qu’il nomme une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance et une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption placés dans le registre spécial prévu au paragraphe (1).
24(6)Le registraire général peut divulguer au ministre du Développement social des renseignements concernant une adoption aux fins d’application de la partie V.I de la Loi sur les services à la famille.
1983, ch. 94, art. 10; 1987, ch. 63, art. 10; 1988, ch. 4, art. 3; 1996, ch. 24, art. 14; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 30; 2017, ch. 14, art. 5; 2019, ch. 2, art. 145; 2023, ch. 17, art. 275
Registre spécial
24(1)Le registraire général tient un registre spécial où sont placés :
a) les bulletins d’enregistrement originaux de naissances retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 22 et 23;
b) les copies des ordonnances et des jugements qu’il a reçus au titre de l’article 22.
24(1.1)Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à des énonciations, des renseignements ou des documents qui font partie du registre spécial à quiconque, y compris à la personne visée par l’enregistrement, l’ordonnance ou le jugement, ou de les divulguer.
24(2)Le registraire général peut faire procéder à une recherche dans les bulletins d’enregistrement conservés à son bureau à la demande d’une personne chargée de délivrer les licences de mariage, ou d’une personne autorisée à célébrer le mariage en vertu de la Loi sur la mariage en vue de déterminer s’il n’existe pas entre les parties, dans le cas ou l’une a été adoptée, des liens de parenté constituant un empêchement au mariage.
24(3)Sauf dans le cas où le présent article l’autorise, le registre spécial et les énonciations, renseignements ou documents qui y en font partie ne peuvent être rendus publics ou communiqués à une personne que sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du procureur général.
24(4)La déclaration que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement original d’une naissance placé dans le registre spécial prévu au paragraphe (1) reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) son lieu de naissance;
d) la date de l’enregistrement;
e) le numéro de l’enregistrement;
f) le nom de ses parents naturels;
g) tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
24(5)Le ministre du Développement social peut exiger que le registraire général délivre à la personne qu’il nomme une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance et une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption placés dans le registre spécial prévu au paragraphe (1).
24(6)Le registraire général peut divulguer au ministre du Développement social des renseignements concernant une adoption aux fins d’application de la partie V.I de la Loi sur les services à la famille.
1983, ch. 94, art. 10; 1987, ch. 63, art. 10; 1988, ch. 4, art. 3; 1996, ch. 24, art. 14; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 30; 2017, ch. 14, art. 5; 2019, ch. 2, art. 145
Registre spécial
24(1)Le registraire général tient un registre spécial où sont placés :
a) les bulletins d’enregistrement originaux de naissances retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 22 et 23;
b) les copies des ordonnances et des jugements qu’il a reçus au titre de l’article 22.
24(1.1)Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à des énonciations, des renseignements ou des documents qui font partie du registre spécial à quiconque, y compris à la personne visée par l’enregistrement, l’ordonnance ou le jugement, ou de les divulguer.
24(2)Le registraire général peut faire procéder à une recherche dans les bulletins d’enregistrement conservés à son bureau à la demande d’une personne chargée de délivrer les licences de mariage, ou d’une personne autorisée à célébrer le mariage en vertu de la Loi sur la mariage en vue de déterminer s’il n’existe pas entre les parties, dans le cas ou l’une a été adoptée, des liens de parenté constituant un empêchement au mariage.
24(3)Sauf dans le cas où le présent article l’autorise, le registre spécial et les énonciations, renseignements ou documents qui y en font partie ne peuvent être rendus publics ou communiqués à une personne que sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du procureur général.
24(4)La déclaration que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement original d’une naissance placé dans le registre spécial prévu au paragraphe (1) reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) son lieu de naissance;
d) la date de l’enregistrement;
e) le numéro de l’enregistrement;
f) le nom de ses parents naturels;
g) tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
24(5)Le ministre des Familles et des Enfants peut exiger que le registraire général délivre à la personne qu’il nomme une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance et une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption placés dans le registre spécial prévu au paragraphe (1).
24(6)Le registraire général peut divulguer au ministre des Familles et des Enfants des renseignements concernant une adoption aux fins d’application de la partie V.I de la Loi sur les services à la famille.
1983, ch. 94, art. 10; 1987, ch. 63, art. 10; 1988, ch. 4, art. 3; 1996, ch. 24, art. 14; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 30; 2017, ch. 14, art. 5
Registre spécial
24(1)Le registraire général tient un registre spécial où sont placés :
a) les bulletins d’enregistrement originaux de naissances retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 22 et 23;
b) les copies des ordonnances et des jugements qu’il a reçus au titre de l’article 22.
24(2)Le registraire général peut faire procéder à une recherche dans les bulletins d’enregistrement conservés à son bureau à la demande d’une personne chargée de délivrer les licences de mariage, ou d’une personne autorisée à célébrer le mariage en vertu de la Loi sur la mariage en vue de déterminer s’il n’existe pas entre les parties, dans le cas ou l’une a été adoptée, des liens de parenté constituant un empêchement au mariage.
24(3)Sauf dans le cas où le présent article l’autorise, le registre spécial et les énonciations, renseignements ou documents qui y en font partie ne peuvent être rendus publics ou communiqués à une personne que sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du procureur général.
1983, ch. 94, art. 10; 1987, ch. 63, art. 10; 1988, ch. 4, art. 3; 1996, ch. 24, art. 14; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 30
Registre spécial
24(1)Le registraire général tient un registre spécial où sont placés :
a) les bulletins d’enregistrement originaux de naissances retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 22 et 23;
b) les copies des ordonnances et des jugements qu’il a reçus au titre de l’article 22.
24(2)Le registraire général peut faire procéder à une recherche dans les bulletins d’enregistrement conservés à son bureau à la demande d’une personne chargée de délivrer les licences de mariage, ou d’une personne autorisée à célébrer le mariage en vertu de la Loi sur la mariage en vue de déterminer s’il n’existe pas entre les parties, dans le cas ou l’une a été adoptée, des liens de parenté constituant un empêchement au mariage.
24(3)Sauf dans le cas où le présent article l’autorise, le registre spécial et les énonciations, renseignements ou documents qui y en font partie ne peuvent être rendus publics ou communiqués à une personne que sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du procureur général.
1983, c.94, art.10; 1987, c.63, art.10; 1988, c.4, art.3; 1996, c.24, art.14; 2007, c.32, art.3; 2011, c.37, art.30
Registre spécial
24(1)Le registraire général doit tenir un registre spécial où sont placés
a) les bulletins d’enregistrement originaux retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 8, 15, 22 et 23, et
b) les copies des ordonnances, jugements et décrets qu’il a reçus au titre de l’article 22.
24(2)Le registraire général peut faire procéder à une recherche dans les bulletins d’enregistrement conservés à son bureau à la demande d’une personne chargée de délivrer les licences de mariage, ou d’une personne autorisée à célébrer le mariage en vertu de la Loi sur la mariage en vue de déterminer s’il n’existe pas entre les parties, dans le cas ou l’une a été adoptée, des liens de parenté constituant un empêchement au mariage.
24(3)Sauf dans le cas où le présent article l’autorise, le registre spécial et les énonciations, renseignements ou documents qui y en font partie ne peuvent être rendus publics ou communiqués à une personne que sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du procureur général.
1983, c.94, art.10; 1987, c.63, art.10; 1988, c.4, art.3; 1996, c.24, art.14; 2007, c.32, art.3
Registre spécial
24(1)Le registraire général doit tenir un registre spécial où sont placés
a) les bulletins d’enregistrement originaux retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 8, 15, 22 et 23, et
b) les copies des ordonnances, jugements et décrets qu’il a reçus au titre de l’article 22
24(2)Le registraire général peut faire procéder à une recherche dans les bulletins d’enregistrement conservés à son bureau à la demande d’une personne chargée de délivrer les licences de mariage, ou d’une personne autorisée à célébrer le mariage en vertu de la Loi sur la mariage en vue de déterminer s’il n’existe pas entre les parties, dans le cas ou l’une a été adoptée, des liens de parenté constituant un empêchement au mariage.
24(3)Sauf dans le cas où le présent article l’autorise, le registre spécial et les énonciations, renseignements ou documents qui y en font partie ne peuvent être rendus publics ou communiqués à une personne que sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du procureur général.
1983, c.94, art.10; 1987, c.63, art.10; 1988, c.4, art.3; 1996, c.24, art.14