Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Idem
23Dès réception d’une demande qui établit à la satisfaction du registraire général
a) l’identité du requérant, et
b) le fait que le requérant appartient à la catégorie prescrite de personnes qui avaient été placées en vue d’une adoption, mais dont l’adoption n’a pas été réalisée selon la loi,
le registraire général doit
c) conformément aux faits qu’il atteste lui-même, substituer un nouvel enregistrement de naissance indiquant que le requérant, à la date de naissance et à l’endroit de naissance enregistrés à l’enregistrement de naissance original, est né de la personne ou des personnes auprès desquelles il a été placé, et
d) retirer l’enregistrement de naissance original des dossiers d’enregistrement.
1987, ch. 63, art. 9
Enregistrement d’une adoption
23Dès réception d’une demande qui établit à la satisfaction du registraire général
a) l’identité du requérant, et
b) le fait que le requérant appartient à la catégorie prescrite de personnes qui avaient été placées en vue d’une adoption, mais dont l’adoption n’a pas été réalisée selon la loi,
le registraire général doit
c) conformément aux faits qu’il atteste lui-même, substituer un nouvel enregistrement de naissance indiquant que le requérant, à la date de naissance et à l’endroit de naissance enregistrés à l’enregistrement de naissance original, est né de la personne ou des personnes auprès desquelles il a été placé, et
d) retirer l’enregistrement de naissance original des dossiers d’enregistrement.
1987, c.63, art.9