Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Registraire général, registraires généraux adjoints
2(1)Services Nouveau-Brunswick nomme un registraire général des statistiques de l’état civil.
2(1.1)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs registraires généraux adjoints de l’état civil et peut autoriser un registraire général adjoint à exercer l’une quelconque des attributions que peut exercer le registraire général.
2(2)En cas de décès, de départ à la retraite ou de tout autre empêchement du registraire général, Services Nouveau-Brunswick peut lui nommer un suppléant qui demeurera en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau registraire général ou jusqu’à ce que le registraire général soit à nouveau en mesure d’exercer ses fonctions; pendant la suppléance, son remplaçant est investi de l’ensemble des droits, fonctions, prérogatives et obligations du registraire général.
2(3)Le registraire général peut désigner parmi le personnel de Services Nouveau-Brunswick des personnes pour agir en son nom.
2(4)Le registraire général exerce les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le Ministre.
1991, ch. 15, art. 1; 1996, ch. 24, art. 2; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 15
2(1)Services Nouveau-Brunswick nomme un registraire général des statistiques de l’état civil.
2(1.1)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs registraires généraux adjoints de l’état civil et peut autoriser un registraire général adjoint à exercer l’une quelconque des attributions que peut exercer le registraire général.
Cas d’empêchement du registraire général
2(2)En cas de décès, de départ à la retraite ou de tout autre empêchement du registraire général, Services Nouveau-Brunswick peut lui nommer un suppléant qui demeurera en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau registraire général ou jusqu’à ce que le registraire général soit à nouveau en mesure d’exercer ses fonctions; pendant la suppléance, son remplaçant est investi de l’ensemble des droits, fonctions, prérogatives et obligations du registraire général.
2(3)Le registraire général peut désigner parmi le personnel de Services Nouveau-Brunswick des personnes pour agir en son nom.
2(4)Le registraire général exerce les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le Ministre.
1991, c.15, art.1; 1996, c.24, art.2; 2007, c.32, art.3; 2011, c.37, art.15
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registraire général des statistiques de l’état civil.
Cas d’empêchement du registraire général
2(2)En cas de décès, de départ à la retraite ou de tout autre empêchement du registraire général, le Ministre peut lui nommer un suppléant qui demeurera en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau registraire général ou jusqu’à ce que le registraire général soit à nouveau en mesure d’exercer ses fonctions; pendant la suppléance, son remplaçant est investi de l’ensemble des droits, fonctions, prérogatives et obligations du registraire général.
2(3)Le registraire général peut désigner parmi le personnel de Services Nouveau-Brunswick des personnes pour agir en son nom.
2(4)Le registraire général exerce les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le Ministre.
1991, c.15, art.1; 1996, c.24, art.2; 2007, c.32, art.3
Nomination du registraire général
2(1)Il est nommé un registraire général des statistiques de l’état civil conformément à la Loi sur la Fonction publique.
Cas d’empêchement du registraire général
2(2)En cas de décès, de départ à la retraite ou de tout autre empêchement du registraire général, le Ministre peut lui nommer un suppléant qui demeurera en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau registraire général ou jusqu’à ce que le registraire général soit à nouveau en mesure d’exercer ses fonctions; pendant la suppléance, son remplaçant est investi de l’ensemble des droits, fonctions, prérogatives et obligations du registraire général.
Désignations
2(3)Le Ministre peut désigner des personnes pour représenter le registraire général.
Application de la loi
2(4)Le registraire général est chargé, sous la direction du Ministre, de l’application de la présente loi et exerce les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le Ministre.
1991, c.15, art.1; 1996, c.24, art.2