Registraire général, registraires généraux adjoints
2(1)Services Nouveau-Brunswick nomme un registraire général des statistiques de l’état civil.
2(1.1)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs registraires généraux adjoints de l’état civil et peut autoriser un registraire général adjoint à exercer l’une quelconque des attributions que peut exercer le registraire général.
2(2)En cas de décès, de départ à la retraite ou de tout autre empêchement du registraire général, Services Nouveau-Brunswick peut lui nommer un suppléant qui demeurera en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau registraire général ou jusqu’à ce que le registraire général soit à nouveau en mesure d’exercer ses fonctions; pendant la suppléance, son remplaçant est investi de l’ensemble des droits, fonctions, prérogatives et obligations du registraire général.
2(3)Le registraire général peut désigner parmi le personnel de Services Nouveau-Brunswick des personnes pour agir en son nom.
2(4)Le registraire général exerce les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le Ministre.
1991, ch. 15, art. 1; 1996, ch. 24, art. 2; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 15