Enregistrement de la naissance ou du décès survenu à bord d’un navire ou d’un aéronef
19(1)Si une naissance ou un décès survient à bord d’un vaisseau faisant route dont le premier port d’escale après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(2)Si une naissance ou un décès survient à bord d’un aéronef en vol dont le premier lieu d’atterrissage après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(3)Si l’équipage d’un vaisseau récupère un corps dans l’eau et que son premier port d’escale après la récupération est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à son égard.
1993, ch. 27, art. 7; 1996, ch. 24, art. 12; 2011, ch. 37, art. 28