Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Enregistrement de la naissance ou du décès survenu à bord d’un navire ou d’un aéronef
19(1)Si une naissance ou un décès survient à bord d’un vaisseau faisant route dont le premier port d’escale après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(2)Si une naissance ou un décès survient à bord d’un aéronef en vol dont le premier lieu d’atterrissage après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(3)Si l’équipage d’un vaisseau récupère un corps dans l’eau et que son premier port d’escale après la récupération est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à son égard.
1993, ch. 27, art. 7; 1996, ch. 24, art. 12; 2011, ch. 37, art. 28
Enregistrement de la naissance ou du décès survenu à bord d’un navire ou d’un aéronef
19(1)Si une naissance ou un décès survient à bord d’un vaisseau faisant route dont le premier port d’escale après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(2)Si une naissance ou un décès survient à bord d’un aéronef en vol dont le premier lieu d’atterrissage après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(3)Si l’équipage d’un vaisseau récupère un corps dans l’eau et que son premier port d’escale après la récupération est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à son égard.
1993, c.27, art.7; 1996, c.24, art.12; 2011, c.37, art.28
Enregistrement de la naissance ou du décès survenu à bord d’un navire ou d’un aéronef
19(1)Sur réception de renseignements transmis par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada), concernant la naissance d’un enfant ou le décès d’une personne à bord d’un navire dont le port d’immatriculation est situé dans la province le registraire général doit, s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements reçus, enregistrer la naissance ou le décès.
19(2)Le registraire général peut, s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements reçus, enregistrer la naissance ou le décès d’une personne qui est survenu à bord d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Canada), si la première escale de l’aéronef suivant la naissance ou le décès se fait à l’intérieur de la province.
1993, c.27, art.7; 1996, c.24, art.12