Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Enregistrement d’un nouveau-né abandonné
16(1)En cas de découverte d’un enfant nouveau-né abandonné, la personne qui l’a trouvé ou celle qui l’a pris en charge communique au registraire général, dans le délai réglementaire, les renseignements qu’elle possède sur la naissance et l’identité de l’enfant.
16(2)Après avoir reçu semblables renseignements sur la naissance de l’enfant et constaté que tous les efforts raisonnables ont été faits sans succès pour l’identifier, le registraire général doit
a) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de faire une déclaration statutaire relatant les circonstances de la découverte,
b) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de remplir et déposer, pour autant qu’elle en soit capable, un bulletin d’enregistrement de naissance, et
c) faire examiner l’enfant par le médecin-hygiéniste de l’endroit ou par un autre médecin en vue de déterminer avec autant de précision que possible la date de sa naissance et requérir le médecin examinateur de souscrire une déclaration statutaire exposant les constatations de l’examen.
16(3)Sur réception de la preuve visée au paragraphe (2), le registraire général doit examiner le dossier et doit, après s’être assuré du caractère véridique et complet des faits énoncés, enregistrer la naissance de l’enfant et fixer à cet effet une date et un lieu de sa naissance et lui donner un nom de famille et un prénom.
16(4)Après enregistrement d’une naissance en vertu du présent article, le registraire général doit transmettre sans délai au Ministre une copie de tous les documents visés aux paragraphes (1) et (2).
16(5)Le registraire général doit, dans le cas où, postérieurement à l’enregistrement de la naissance en vertu du présent article, l’identité de l’enfant vient à être établie à sa satisfaction ou des renseignements complémentaires lui sont communiqués à ce sujet,
a) annuler, compléter ou rectifier le bulletin d’enregistrement établi en vertu du présent article, et
b) faire procéder, s’il y a lieu, à l’enregistrement d’un nouveau bulletin d’enregistrement conforme à la réalité des faits et remplaçant le premier enregistrement effectué en vertu du présent article;
il doit également, le cas échéant, porter une mention d’annulation sur le premier bulletin d’enregistrement qui ne pourra plus donner lieu à délivrance de certificats.
16(6)En cas de nouvel enregistrement de la naissance d’un enfant en vertu du paragraphe (5), la date d’enregistrement sera celle qui figure sur le premier bulletin d’enregistrement.
16(7)Le registraire général doit informer immédiatement le Ministre de toute décision prise en vertu du paragraphe (5).
16(8)Toute personne qui a reçu délivrance d’un certificat dressé d’après le bulletin d’enregistrement de la naissance d’un enfant établi en vertu du paragraphe (3) doit, en cas d’annulation de l’enregistrement en vertu du paragraphe (5), remettre le certificat pour annulation au registraire général, si celui-ci le lui demande.
1982, ch. 3, art. 78; 1986, ch. 8, art. 130; 1987, ch. 63, art. 7; 2011, ch. 37, art. 26; 2017, ch. 42, art. 92
Enregistrement d’un nouveau-né abandonné
16(1)En cas de découverte d’un enfant nouveau-né abandonné, la personne qui l’a trouvé ou celle qui l’a pris en charge communique au registraire général, dans le délai réglementaire, les renseignements qu’elle possède sur la naissance et l’identité de l’enfant.
16(2)Après avoir reçu semblables renseignements sur la naissance de l’enfant et constaté que tous les efforts raisonnables ont été faits sans succès pour l’identifier, le registraire général doit
a) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de faire une déclaration statutaire relatant les circonstances de la découverte,
b) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de remplir et déposer, pour autant qu’elle en soit capable, un bulletin d’enregistrement de naissance, et
c) faire examiner l’enfant par le médecin-hygiéniste de l’endroit ou par un autre médecin en vue de déterminer avec autant de précision que possible la date de sa naissance et requérir le médecin examinateur de souscrire une déclaration statutaire exposant les constatations de l’examen.
16(3)Sur réception de la preuve visée au paragraphe (2), le registraire général doit examiner le dossier et doit, après s’être assuré du caractère véridique et complet des faits énoncés, enregistrer la naissance de l’enfant et fixer à cet effet une date et un lieu de sa naissance et lui donner un nom de famille et un prénom.
16(4)Après enregistrement d’une naissance en vertu du présent article, le registraire général doit transmettre sans délai au Ministre une copie de tous les documents visés aux paragraphes (1) et (2).
16(5)Le registraire général doit, dans le cas où, postérieurement à l’enregistrement de la naissance en vertu du présent article, l’identité de l’enfant vient à être établie à sa satisfaction ou des renseignements complémentaires lui sont communiqués à ce sujet,
a) annuler, compléter ou rectifier le bulletin d’enregistrement établi en vertu du présent article, et
b) faire procéder, s’il y a lieu, à l’enregistrement d’un nouveau bulletin d’enregistrement conforme à la réalité des faits et remplaçant le premier enregistrement effectué en vertu du présent article;
il doit également, le cas échéant, porter une mention d’annulation sur le premier bulletin d’enregistrement qui ne pourra plus donner lieu à délivrance de certificats.
16(6)En cas de nouvel enregistrement de la naissance d’un enfant en vertu du paragraphe (5), la date d’enregistrement sera celle qui figure sur le premier bulletin d’enregistrement.
16(7)Le registraire général doit informer immédiatement le Ministre de toute décision prise en vertu du paragraphe (5).
16(8)Toute personne qui a reçu délivrance d’un certificat dressé d’après le bulletin d’enregistrement de la naissance d’un enfant établi en vertu du paragraphe (3) doit, en cas d’annulation de l’enregistrement en vertu du paragraphe (5), remettre le certificat pour annulation au registraire général, si celui-ci le lui demande.
1982, ch. 3, art. 78; 1986, ch. 8, art. 130; 1987, ch. 63, art. 7; 2011, ch. 37, art. 26
Enregistrement d’un nouveau-né abandonné
16(1)En cas de découverte d’un enfant nouveau-né abandonné, la personne qui l’a trouvé ou celle qui l’a pris en charge communique au registraire général, dans le délai réglementaire, les renseignements qu’elle possède sur la naissance et l’identité de l’enfant.
16(2)Après avoir reçu semblables renseignements sur la naissance de l’enfant et constaté que tous les efforts raisonnables ont été faits sans succès pour l’identifier, le registraire général doit
a) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de faire une déclaration statutaire relatant les circonstances de la découverte,
b) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de remplir et déposer, pour autant qu’elle en soit capable, un bulletin d’enregistrement de naissance, et
c) faire examiner l’enfant par le médecin-hygiéniste de l’endroit ou par un autre médecin en vue de déterminer avec autant de précision que possible la date de sa naissance et requérir le médecin examinateur de souscrire une déclaration statutaire exposant les constatations de l’examen.
16(3)Sur réception de la preuve visée au paragraphe (2), le registraire général doit examiner le dossier et doit, après s’être assuré du caractère véridique et complet des faits énoncés, enregistrer la naissance de l’enfant et fixer à cet effet une date et un lieu de sa naissance et lui donner un nom de famille et un prénom.
16(4)Après enregistrement d’une naissance en vertu du présent article, le registraire général doit transmettre sans délai au Ministre une copie de tous les documents visés aux paragraphes (1) et (2).
16(5)Le registraire général doit, dans le cas où, postérieurement à l’enregistrement de la naissance en vertu du présent article, l’identité de l’enfant vient à être établie à sa satisfaction ou des renseignements complémentaires lui sont communiqués à ce sujet,
a) annuler, compléter ou rectifier le bulletin d’enregistrement établi en vertu du présent article, et
b) faire procéder, s’il y a lieu, à l’enregistrement d’un nouveau bulletin d’enregistrement conforme à la réalité des faits et remplaçant le premier enregistrement effectué en vertu du présent article;
il doit également, le cas échéant, porter une mention d’annulation sur le premier bulletin d’enregistrement qui ne pourra plus donner lieu à délivrance de certificats.
16(6)En cas de nouvel enregistrement de la naissance d’un enfant en vertu du paragraphe (5), la date d’enregistrement sera celle qui figure sur le premier bulletin d’enregistrement.
16(7)Le registraire général doit informer immédiatement le Ministre de toute décision prise en vertu du paragraphe (5).
16(8)Toute personne qui a reçu délivrance d’un certificat dressé d’après le bulletin d’enregistrement de la naissance d’un enfant établi en vertu du paragraphe (3) doit, en cas d’annulation de l’enregistrement en vertu du paragraphe (5), remettre le certificat pour annulation au registraire général, si celui-ci le lui demande.
1982, c.3, art.78; 1986, c.8, art.130; 1987, c.63, art.7; 2011, c.37, art.26
Enregistrement d’un nouveau-né abandonné
16(1)En cas de découverte d’un enfant nouveau-né abandonné, la personne qui l’a trouvé ou celle qui l’a pris en charge doit communiquer au registraire général, dans les sept jours de la découverte ou de la prise en charge, les renseignements qu’elle possède sur la naissance et l’identité de l’enfant.
16(2)Après avoir reçu semblables renseignements sur la naissance de l’enfant et constaté que tous les efforts raisonnables ont été faits sans succès pour l’identifier, le registraire général doit
a) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de faire une déclaration statutaire relatant les circonstances de la découverte,
b) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de remplir et déposer, pour autant qu’elle en soit capable, un bulletin d’enregistrement de naissance, et
c) faire examiner l’enfant par le médecin-hygiéniste de l’endroit ou par un autre médecin en vue de déterminer avec autant de précision que possible la date de sa naissance et requérir le médecin examinateur de souscrire une déclaration statutaire exposant les constatations de l’examen.
16(3)Sur réception de la preuve visée au paragraphe (2), le registraire général doit examiner le dossier et doit, après s’être assuré du caractère véridique et complet des faits énoncés, enregistrer la naissance de l’enfant et fixer à cet effet une date et un lieu de sa naissance et lui donner un nom de famille et un prénom.
16(4)Après enregistrement d’une naissance en vertu du présent article, le registraire général doit transmettre sans délai au Ministre une copie de tous les documents visés aux paragraphes (1) et (2).
16(5)Le registraire général doit, dans le cas où, postérieurement à l’enregistrement de la naissance en vertu du présent article, l’identité de l’enfant vient à être établie à sa satisfaction ou des renseignements complémentaires lui sont communiqués à ce sujet,
a) annuler, compléter ou rectifier le bulletin d’enregistrement établi en vertu du présent article, et
b) faire procéder, s’il y a lieu, à l’enregistrement d’un nouveau bulletin d’enregistrement conforme à la réalité des faits et remplaçant le premier enregistrement effectué en vertu du présent article;
il doit également, le cas échéant, porter une mention d’annulation sur le premier bulletin d’enregistrement qui ne pourra plus donner lieu à délivrance de certificats.
16(6)En cas de nouvel enregistrement de la naissance d’un enfant en vertu du paragraphe (5), la date d’enregistrement sera celle qui figure sur le premier bulletin d’enregistrement.
16(7)Le registraire général doit informer immédiatement le Ministre de toute décision prise en vertu du paragraphe (5).
16(8)Toute personne qui a reçu délivrance d’un certificat dressé d’après le bulletin d’enregistrement de la naissance d’un enfant établi en vertu du paragraphe (3) doit, en cas d’annulation de l’enregistrement en vertu du paragraphe (5), remettre le certificat pour annulation au registraire général, si celui-ci le lui demande.
1982, c.3, art.78; 1986, c.8, art.130; 1987, c.63, art.7