Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Enregistrement un an après la naissance
14(1)À défaut d’enregistrement de la naissance d’un enfant dans un délai d’un an, l’intéressé ou toute autre personne peut adresser une demande d’enregistrement différé au registraire général.
14(2)La demande doit être établie selon la formule qui est fournie par le registraire général et qui doit
a) contenir une déclaration statutaire remplie par le demandeur fournissant une preuve de la naissance,
b) être accompagnée de toute autre preuve que prescrivent les règlements, et
c) être accompagnée du droit prescrit.
14(3)Le registraire général doit enregistrer la naissance s’il est convaincu du caractère vrai et complet de la demande.
1982, ch. 66, art. 2; 1983, ch. 94, art. 8; 1996, ch. 24, art. 9
Enregistrement un an après la naissance
14(1)À défaut d’enregistrement de la naissance d’un enfant dans un délai d’un an, l’intéressé ou toute autre personne peut adresser une demande d’enregistrement différé au registraire général.
14(2)La demande doit être établie selon la formule qui est fournie par le registraire général et qui doit
a) contenir une déclaration statutaire remplie par le demandeur fournissant une preuve de la naissance,
b) être accompagnée de toute autre preuve que prescrivent les règlements, et
c) être accompagnée du droit prescrit.
14(3)Le registraire général doit enregistrer la naissance s’il est convaincu du caractère vrai et complet de la demande.
1982, c.66, art.2; 1983, c.94, art.8; 1996, c.24, art.9