Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Avis de naissance
12(1)Le médecin qui assiste à la naissance d’un enfant dans la province doit en donner avis.
12(2)À défaut de participation d’un médecin à la naissance, la formalité de l’avis incombe à toute personne qui y assiste ou à l’administrateur ou au responsable de l’établissement hospitalier ou de l’établissement intéressé.
12(3)L’avis de naissance est établi au moyen de la formule que fournit le registraire général et remis ou expédié par la poste au registraire général dans le délai réglementaire.
12(4)Le registraire général doit conserver l’avis de naissance jusqu’à ce que le bulletin d’enregistrement ait été établi.
1992, ch. 52, art. 34; 1996, ch. 24, art. 8; 2011, ch. 37, art. 24
Avis de naissance
12(1)Le médecin qui assiste à la naissance d’un enfant dans la province doit en donner avis.
12(2)À défaut de participation d’un médecin à la naissance, la formalité de l’avis incombe à toute personne qui y assiste ou à l’administrateur ou au responsable de l’établissement hospitalier ou de l’établissement intéressé.
12(3)L’avis de naissance est établi au moyen de la formule que fournit le registraire général et remis ou expédié par la poste au registraire général dans le délai réglementaire.
12(4)Le registraire général doit conserver l’avis de naissance jusqu’à ce que le bulletin d’enregistrement ait été établi.
1992, c.52, art.34; 1996, c.24, art.8; 2011, c.37, art.24
Avis de naissance
12(1)Le médecin qui assiste à la naissance d’un enfant dans la province doit en donner avis.
12(2)À défaut de participation d’un médecin à la naissance, la formalité de l’avis incombe à toute personne qui y assiste ou à l’administrateur ou au responsable de l’établissement hospitalier ou de l’établissement intéressé.
12(3)L’avis de naissance doit être établi au moyen de la formule fournie par le registraire général et remis ou transmis par la poste au registraire général dans les sept jours de la naissance.
12(4)Le registraire général doit conserver l’avis de naissance jusqu’à ce que le bulletin d’enregistrement ait été établi.
1992, c.52, art.34; 1996, c.24, art.8