Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Détermination des noms des parents
10.1(1)Aux fins d’application des articles 7, 7.1, 7.2 et 8 ainsi que des paragraphes 9(1), 9(1.1) et 9(2), lorsque le registraire général est convaincu que les noms des parents ne sont pas indiqués correctement sur la formule présentée relativement à l’enregistrement de la naissance d’un enfant, le registraire général doit établir les noms exacts des parents et peut utiliser ces noms lorsqu’il y inscrit le nom devant apparaître comme étant le nom de l’enfant.
10.1(2)En établissant les noms au paragraphe (1), le registraire général peut prendre en considération toute preuve qu’il estime pertinente.
1985, ch. 41, art. 9; 1986, ch. 25, art. 2; 1987, ch. 63, art. 5; 2011, ch. 37, art. 22
Détermination des noms des parents
10.1(1)Aux fins d’application des articles 7, 7.1, 7.2 et 8 ainsi que des paragraphes 9(1), 9(1.1) et 9(2), lorsque le registraire général est convaincu que les noms des parents ne sont pas indiqués correctement sur la formule présentée relativement à l’enregistrement de la naissance d’un enfant, le registraire général doit établir les noms exacts des parents et peut utiliser ces noms lorsqu’il y inscrit le nom devant apparaître comme étant le nom de l’enfant.
10.1(2)En établissant les noms au paragraphe (1), le registraire général peut prendre en considération toute preuve qu’il estime pertinente.
1985, c.41, art.9; 1986, c.25, art.2; 1987, c.63, art.5; 2011, c.37, art.22
Détermination des noms des parents
10.1(1)Pour les fins des articles 7, 7.1 et 8 ainsi que des paragraphes 9(1), 9(1.1) et 9(2), lorsque le registraire général est convaincu que les noms des parents ne sont pas indiqués correctement sur la formule présentée relativement à l’enregistrement de la naissance d’un enfant, le registraire général doit établir les noms exacts des parents et peut utiliser ces noms lorsqu’il y inscrit le nom devant apparaître comme étant le nom de l’enfant.
10.1(2)En établissant les noms au paragraphe (1), le registraire général peut prendre en considération toute preuve qu’il estime pertinente.
1985, c.41, art.9; 1986, c.25, art.2; 1987, c.63, art.5