Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Enregistrement de la naissance
7(1)À la suite de la naissance d’un enfant dans un établissement hospitalier ou dans autre établissement, l’administrateur ou un autre responsable semblable de l’établissement remplit et dépose dans le temps réglementaire un bulletin d’enregistrement de naissance que fournit le registraire général aux fins de l’enregistrement de la naissance auprès de ce dernier.
7(2)Un bulletin d’enregistrement de naissance n’est rempli en vertu du paragraphe (1) qu’une fois que le père et la mère l’ont signé.
7(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque l’administrateur ou autre responsable semblable visé au paragraphe (1), ne peut obtenir la signature du père et de la mère, il peut envoyer le bulletin d’enregistrement de naissance au registraire général avec la signature soit du père, soit de la mère.
7(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsque l’administrateur ou autre responsable semblable visé au paragraphe (1), ne peut obtenir la signature soit du père, soit de la mère en vertu du paragraphe (3), il peut envoyer le bulletin d’enregistrement de naissance au registraire général avec la signature que ce dernier estime appropriée.
7(5)Dans tous les autres cas, à la suite de la naissance d’un enfant, un bulletin d’enregistrement que fournit le registraire général doit être rempli et déposé dans le temps réglementaire par l’une des personnes ci-dessous aux fins de l’enregistrement de la naissance auprès du registraire général :
a) le père et la mère;
b) la mère, si le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement;
c) le père, en cas d’empêchement de la mère;
d) les personnes qui remplacent le père et la mère si le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement et si la mère a un empêchement;
e) l’occupant de l’habitation où l’enfant est né qui a connaissance de la naissance, ou toute personne, autre qu’un médecin, présente à la naissance, s’il n’y a ni père, ni mère, ni autre personne ayant le devoir d’enregistrer la naissance.
7(6)En cas de naissances multiples au cours d’un même accouchement, l’enregistrement de chaque enfant doit se faire, conformément au paragraphe (1) ou (5), selon le cas, par le dépôt d’un bulletin d’enregistrement distinct auprès du registraire général; le bulletin de chaque enfant doit en outre énoncer le nombre d’enfants nés de ce même accouchement et son rang de naissance.
1983, ch. 94, art. 3; 1992, ch. 52, art. 34; 1996, ch. 24, art. 4; 2011, ch. 37, art. 18
Enregistrement de la naissance
7(1)À la suite de la naissance d’un enfant dans un établissement hospitalier ou dans autre établissement, l’administrateur ou un autre responsable semblable de l’établissement remplit et dépose dans le temps réglementaire un bulletin d’enregistrement de naissance que fournit le registraire général aux fins de l’enregistrement de la naissance auprès de ce dernier.
7(2)Un bulletin d’enregistrement de naissance n’est rempli en vertu du paragraphe (1) qu’une fois que le père et la mère l’ont signé.
7(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque l’administrateur ou autre responsable semblable visé au paragraphe (1), ne peut obtenir la signature du père et de la mère, il peut envoyer le bulletin d’enregistrement de naissance au registraire général avec la signature soit du père, soit de la mère.
7(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsque l’administrateur ou autre responsable semblable visé au paragraphe (1), ne peut obtenir la signature soit du père, soit de la mère en vertu du paragraphe (3), il peut envoyer le bulletin d’enregistrement de naissance au registraire général avec la signature que ce dernier estime appropriée.
7(5)Dans tous les autres cas, à la suite de la naissance d’un enfant, un bulletin d’enregistrement que fournit le registraire général doit être rempli et déposé dans le temps réglementaire par l’une des personnes ci-dessous aux fins de l’enregistrement de la naissance auprès du registraire général :
a) le père et la mère;
b) la mère, si le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement;
c) le père, en cas d’empêchement de la mère;
d) les personnes qui remplacent le père et la mère si le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement et si la mère a un empêchement;
e) l’occupant de l’habitation où l’enfant est né qui a connaissance de la naissance, ou toute personne, autre qu’un médecin, présente à la naissance, s’il n’y a ni père, ni mère, ni autre personne ayant le devoir d’enregistrer la naissance.
7(6)En cas de naissances multiples au cours d’un même accouchement, l’enregistrement de chaque enfant doit se faire, conformément au paragraphe (1) ou (5), selon le cas, par le dépôt d’un bulletin d’enregistrement distinct auprès du registraire général; le bulletin de chaque enfant doit en outre énoncer le nombre d’enfants nés de ce même accouchement et son rang de naissance.
1983, c.94, art.3; 1992, c.52, art.34; 1996, c.24, art.4; 2011, c.37, art.18
Enregistrement de la naissance
7(1)L’enregistrement de la naissance d’un enfant dans un établissement hospitalier ou autre établissement doit se faire par l’administrateur ou autre responsable semblable de l’établissement hospitalier ou autre établissement en remplissant un bulletin d’enregistrement de naissance fourni par le registraire général et en le déposant auprès de celui-ci dans les quatorze jours de l’événement.
7(2)Un bulletin d’enregistrement de naissance n’est rempli en vertu du paragraphe (1) qu’une fois que le père et la mère l’ont signé.
7(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque l’administrateur ou autre responsable semblable visé au paragraphe (1), ne peut obtenir la signature du père et de la mère, il peut envoyer le bulletin d’enregistrement de naissance au registraire général avec la signature soit du père, soit de la mère.
7(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsque l’administrateur ou autre responsable semblable visé au paragraphe (1), ne peut obtenir la signature soit du père, soit de la mère en vertu du paragraphe (3), il peut envoyer le bulletin d’enregistrement de naissance au registraire général avec la signature que ce dernier estime appropriée.
7(5)L’enregistrement de la naissance d’un enfant doit se faire dans tous les autres cas
a) par le père et la mère,
b) par la mère, lorsque le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement,
c) par le père, en cas d’empêchement de la mère,
d) lorsque le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement et que la mère a un empêchement, par les personnes qui les remplacent, ou
e) s’il n’y a ni père, ni mère, ni autre personne ayant le devoir d’enregistrer la naissance, par l’occupant de l’habitation où l’enfant est né s’il a connaissance de la naissance, ou par toute personne, autre qu’un médecin, présente à la naissance,
en remplissant un bulletin d’enregistrement de naissance fourni par le registraire général et en le déposant auprès de celui-ci dans les quatorze jours de l’événement.
7(6)En cas de naissances multiples au cours d’un même accouchement, l’enregistrement de chaque enfant doit se faire, conformément au paragraphe (1) ou (5), selon le cas, par le dépôt d’un bulletin d’enregistrement distinct auprès du registraire général; le bulletin de chaque enfant doit en outre énoncer le nombre d’enfants nés de ce même accouchement et son rang de naissance.
1983, c.94, art.3; 1992, c.52, art.34; 1996, c.24, art.4