Infractions et peines – généralités
50(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
50(1.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe est prescrite en vertu de l’alinéa 52
j.4) commet une infraction de la classe réglementaire.
50(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
50(3)Aux fins de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à -vis dans la colonne II de l’annexe A.
1983, ch. 94, art. 20; 1990, ch. 61, art. 143; 2011, ch. 37, art. 42