46(1)Les ministres du culte, les médecins, les infirmières praticiennes, les entrepreneurs de pompes funèbres, les déclarants et toutes les personnes ayant connaissance des faits sont tenus, sur demande du registraire général, de lui fournir de vive voix, par courrier ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, les renseignements qu’ils possèdent sur une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès.