44.1L’apposition d’une mention au système électronique de mise en mémoire de l’information conformément au paragraphe 42(4) est réputée être conforme aux exigences de l’article 44.
44.1L’apposition d’une mention au système électronique de mise en mémoire de l’information conformément au paragraphe 42(4) est réputée être conforme aux exigences de l’article 44.