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Lois et règlements
V-3
- Loi sur les statistiques de l’état civil
Article 39.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Déclaration du registraire général basée sur le bulletin d’enregistrement de décès
39.1
Nonobstant le paragraphe 39(6), le registraire général peut délivrer une déclaration relativement au bulletin d’enregistrement de décès mentionnant la cause du décès d’une personne indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dans les cas suivants :
a
)
à la demande d’un coroner ou d’un agent de la paix afin de mener une enquête ou de compléter un dossier en instance;
b
)
à la demande de l’administrateur de l’établissement hospitalier où la personne décédée était soignée ou dans lequel son décès a été prononcé afin de compléter le dossier médical du patient;
c
)
à la demande de l’entrepreneur de pompes funèbres qui doit incinérer le corps du défunt;
c.1
)
à la demande du ministère des Anciens Combattants afin de déterminer s’il y a un lien entre la cause du décès et l’invalidité pour laquelle le défunt recevait des prestations de pension;
c.2
)
à la demande du conjoint ou d’un autre membre de la famille du défunt pour le règlement d’une succession, d’une instance ou d’une réclamation d’assurances, pour déterminer le droit à des prestations de pension provenant des États-Unis d’Amérique ou pour donner des renseignements qui peuvent s’avérer pertinents pour son propre dossier médical ou pour le dossier médical d’une autre personne pour qui la demande est faite;
d
)
à la demande d’une organisation de recherche sur la santé afin de mener des études sur la santé; ou
e
)
aux fins d’études sur la santé menées par le ministre de la Santé ou en son nom.
1996, ch. 24, art. 24; 2000, ch. 26, art. 280; 2007, ch. 32, art. 3
2007-05-30
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Déclaration du registraire général basée sur le bulletin d’enregistrement de décès
39.1
Nonobstant le paragraphe 39(6), le registraire général peut délivrer une déclaration relativement au bulletin d’enregistrement de décès mentionnant la cause du décès d’une personne indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dans les cas suivants :
a
)
à la demande d’un coroner ou d’un agent de la paix afin de mener une enquête ou de compléter un dossier en instance;
b
)
à la demande de l’administrateur de l’établissement hospitalier où la personne décédée était soignée ou dans lequel son décès a été prononcé afin de compléter le dossier médical du patient;
c
)
à la demande de l’entrepreneur de pompes funèbres qui doit incinérer le corps du défunt;
c.1
)
à la demande du ministère des Anciens Combattants afin de déterminer s’il y a un lien entre la cause du décès et l’invalidité pour laquelle le défunt recevait des prestations de pension;
c.2
)
à la demande du conjoint ou d’un autre membre de la famille du défunt pour le règlement d’une succession, d’une instance ou d’une réclamation d’assurances, pour déterminer le droit à des prestations de pension provenant des États-Unis d’Amérique ou pour donner des renseignements qui peuvent s’avérer pertinents pour son propre dossier médical ou pour le dossier médical d’une autre personne pour qui la demande est faite;
d
)
à la demande d’une organisation de recherche sur la santé afin de mener des études sur la santé; ou
e
)
aux fins d’études sur la santé menées par le ministre de la Santé ou en son nom.
1996, c.24, art.24; 2000, c.26, art.280; 2007, c.32, art.3
2006-12-31
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Déclaration du registraire général basée sur le bulletin d’enregistrement de décès
39.1
Nonobstant le paragraphe 39(6), le registraire général peut délivrer une déclaration relativement au bulletin d’enregistrement de décès mentionnant la cause du décès d’une personne indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dans les cas suivants :
a
)
à la demande d’un coroner ou d’un agent de la paix afin de mener une enquête ou de compléter un dossier en instance;
b
)
à la demande de l’administrateur de l’établissement hospitalier où la personne décédée était soignée ou dans lequel son décès a été prononcé afin de compléter le dossier médical du patient;
c
)
à la demande de l’entrepreneur de pompes funèbres qui doit incinérer le corps du défunt;
d
)
à la demande d’une organisation de recherche sur la santé afin de mener des études sur la santé; ou
e
)
aux fins d’études sur la santé menées par le Ministre ou en son nom.
1996, c.24, art.24; 2000, c.26, art.280
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