37(1)Le registraire général doit, s’il est convaincu qu’il s’est produit une erreur dans l’enregistrement d’une mortinaissance, d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès, y apporter la correction nécessaire, la dater et parapher sans oblitérer l’inscription originale et peut obliger toute personne ayant l’obligation de fournir des renseignements pour enregistrer correctement une mortinaissance, une naissance, un mariage ou un décès, à fournir les renseignements complémentaires qui peuvent être jugés nécessaires pour l’établissement d’un enregistrement complet et satisfaisant.