Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Avis de requête lorsque le registraire général est incapable de procéder à l’examen de la demande
34.5(1)Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’un avis du registraire général donné en vertu du paragraphe 34.1(6) établissant qu’il est incapable de procéder à l’examen de la demande de changement de désignation de sexe, le demandeur peut solliciter pareil changement au moyen d’un avis de requête présenté au juge compétent visé à ce paragraphe.
34.5(2)S’il présente une requête à un juge tel que le prévoit le paragraphe (1), le demandeur fait signifier à personne l’avis de requête au registraire général et à toutes les parties à la requête.
34.5(3)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général remet au greffier de la Cour tous les documents se trouvant en sa possession qui se rapportent à la requête.
34.5(4)Sont parties à la requête :
a) le demandeur;
b) tous les opposants;
c) l’objet de la demande étant le changement de désignation de sexe d’un enfant âgé d’au moins 12 ans, l’enfant;
d) toutes autres personnes qui, de l’avis du juge, sont titulaires d’un intérêt substantiel dans la requête.
34.5(5)Le juge détermine si toutes les parties à la requête ont reçu signification de l’avis de requête et si, à son avis, certaines ne l’ont pas reçue, il ordonne :
a) ou bien que l’avis de requête soit signifié à celles qu’il désigne, puis il ajourne l’instance afin de leur permettre d’être convenablement avisées de la requête;
b) ou bien qu’il soit procédé à la signification de l’avis de requête au moyen d’une signification indirecte de la manière qu’il précise ou qu’il y ait dispense de signification.
34.5(6)Au cours de l’instruction de la requête, le juge :
a) est tenu d’examiner les documents mentionnés au paragraphe (3), lesquels sont versés au dossier dont il est saisi;
b) peut admettre toute preuve orale ou écrite pertinente, même si elle ne devait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès à la Cour;
c) est tenu d’accorder sans réserve à toutes les parties la possibilité de produire leur preuve et de présenter des observations, personnellement ou par ministère d’avocat ou de représentant;
d) peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle le soit;
e) peut renoncer à l’obligation de produire le consentement d’une personne en application de la présente loi.
34.5(7)Le juge ne peut rendre une ordonnance faisant droit à la requête de changement de désignation de sexe d’un enfant que s’il constate que les exigences de la présente loi et de ses règlements ont été observées et que le demandeur n’a pas fréquemment présenté des demandes de changement de désignation de sexe de l’enfant.
34.5(8)Dès que le juge rend une ordonnance à l’égard d’une requête en changement de désignation de sexe d’un enfant, le greffier de la Cour :
a) l’inscrit en tant que jugement de la Cour;
b) en fait parvenir par courrier recommandé copie certifiée conforme au registraire général et à chacune des parties à la requête;
c) retourne au registraire général les documents mentionnés au paragraphe (3).
34.5(9)Sous réserve du paragraphe (10) et pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec le présent article, les règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à la requête présentée en vertu du présent article.
34.5(10)Les règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à la requête présentée en vertu du présent article.
34.5(11)Le registraire général dépose à son bureau copie de toute ordonnance qu’il a reçue en vertu de l’alinéa (8)b), puis :
a) si l’ordonnance fait droit à la requête en changement de désignation de sexe, il suit immédiatement l’intégralité de la procédure applicable arrêtée à l’article 34.4;
b) dans le cas contraire, il suit la procédure arrêtée au paragraphe 34.4(5).
2017, ch. 13, art. 2