Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Fonctions du registraire général en cas d’approbation ou de refus d’une demande
34.4(1)Sur approbation de la demande de changement de désignation de sexe présentée en vertu de l’article 34 ou 34.1, le registraire général procède immédiatement ainsi qu’il suit :
a) la personne étant née dans la province :
(i) il enregistre le changement de désignation de sexe en portant mention sur son bulletin d’enregistrement de naissance de telle sorte que sa désignation de sexe correspond au changement sollicité,
(ii) si elle s’est mariée dans la province, il porte mention sur son enregistrement de mariage, le cas échéant, de telle sorte que sa désignation de sexe correspond au changement sollicité,
(iii) lui délivre un certificat d’enregistrement de naissance;
b) la personne étant née à l’extérieur de la province :
(i) il lui délivre un certificat de changement de désignation de sexe,
(ii) il avise le responsable de l’enregistrement des naissances dans le territoire de compétence où elle est née du changement de sa désignation de sexe,
(iii) si elle s’est mariée dans la province, il porte mention sur son enregistrement de mariage, le cas échéant, de telle sorte que sa désignation de sexe correspond au changement sollicité.
34.4(2)Le changement de la désignation de sexe d’une personne née dans la province opéré en vertu de la présente loi n’est valable qu’au moment où le registraire général l’enregistre en vertu du sous-alinéa (1)a)(i).
34.4(3)Tout certificat de naissance ou tout certificat de mariage délivré après que soit portée la mention prévue à l’alinéa (1)a) est établi comme si l’enregistrement s’était opéré en tenant compte de la nouvelle désignation de sexe.
34.4(4)Quiconque se trouve en possession ou responsable d’un certificat de naissance avant qu’y soit portée la mention prévue au sous-alinéa (1)a)(i) le retourne immédiatement au registraire général pour qu’il soit annulé.
34.4(5)S’il refuse le changement de désignation de sexe sollicité, le registraire général en donne immédiatement avis écrit par courrier recommandé au demandeur et à tous les opposants, avec une brève justification du refus.
34.4(6)La personne qui est née dans la province et dont la désignation de sexe a été changée alors qu’elle résidait ordinairement à l’extérieur de la province, conformément aux règles de droit du territoire de compétence où elle résidait, a le droit, sur production d’une preuve suffisante du changement de sa désignation de sexe et de son identité, de faire apporter pareil changement à son bulletin d’enregistrement de naissance dans les dossiers tenus en vertu de la présente loi.
2017, ch. 13, art. 2