34.4(6)La personne qui est née dans la province et dont la désignation de sexe a été changée alors qu’elle résidait ordinairement à l’extérieur de la province, conformément aux règles de droit du territoire de compétence où elle résidait, a le droit, sur production d’une preuve suffisante du changement de sa désignation de sexe et de son identité, de faire apporter pareil changement à son bulletin d’enregistrement de naissance dans les dossiers tenus en vertu de la présente loi.