Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Opposition à la demande et décision du registraire général
34.2(1)Le destinataire d’un avis de demande de changement de désignation de sexe d’un enfant peut, par écrit, dans un délai de trente jours suivant la date de signification ou la date de réception de l’avis, selon le cas, former opposition à la demande auprès du registraire général.
34.2(2)Celui qui établit de façon convaincante pour le registraire général qu’il est titulaire d’un intérêt substantiel dans la demande de changement de désignation de sexe d’un enfant peut, par écrit, former opposition auprès du registraire général dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle ce dernier reçoit la demande.
34.2(3)Sur réception d’une opposition à première vue non fondée quant à l’approbation d’une demande selon l’article 34.3, le registraire général rejette l’opposition et, par courrier recommandé, donne immédiatement à l’opposant avis écrit du rejet.
34.2(4)Sur réception d’une opposition à première vue fondée quant à l’approbation d’une demande selon l’article 34.3, le registraire général fait immédiatement signifier à personne au demandeur copie de l’opposition.
34.2(5)Dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la copie d’une opposition tel que le prévoit le paragraphe (4), le demandeur fait signifier à personne au registraire général réponse écrite à l’opposition.
34.2(6)Le registraire général rend sa décision concernant l’approbation de la demande :
a) dans un délai de trente jours suivant la réception de la réponse tel que le prévoit le paragraphe (5);
b) en cas de défaut de la réponse prévue au paragraphe (5), après l’expiration du délai de quatorze jours imparti à ce paragraphe.
34.2(7)Le registraire général peut, avec le consentement du demandeur, proroger les délais impartis au paragraphe (6) dans lesquels il doit rendre sa décision.
34.2(8)Le présent article ne s’applique pas à la demande présentée après que le registraire général a donné avis au demandeur en application du paragraphe 34.1(6).
2017, ch. 13, art. 2