34.1(4)Par dérogation au paragraphe (3), le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article s’il advient que le demandeur ne remplit pas l’exigence de l’alinéa (3)
d), mais qu’il fournit une documentation qui établit de façon convaincante pour le registraire général qu’il a, à la fois :