Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Changement de la désignation de sexe d’un enfant
34.1(1)Un parent peut présenter au registraire général, en vertu du présent article, une demande de changement de désignation de sexe d’un enfant dont il a la garde légale, si l’enfant est né dans la province ou si l’enfant et le parent y résident ordinairement depuis au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande.
34.1(2)Le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article relativement à un enfant qui n’est pas né dans la province et qui n’y réside pas ordinairement depuis au moins trois mois immédiatement avant la date de la demande, si, selon lui, l’enfant répond aux critères suivants :
a) il entretient avec la province des liens étroits;
b) il subirait un préjudice si le registraire général refusait d’examiner la demande.
34.1(3)La demande prévue au présent article est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit et renferme les renseignements suivants :
a) l’enfant étant âgé de 12 ans ou plus :
(i) la déclaration écrite de l’enfant attestant que la désignation de sexe sollicitée correspond à son identité de genre, qu’il vit d’une manière compatible avec cette identité et qu’il entend continuer de vivre ainsi,
(ii) le consentement écrit de l’enfant donné au moyen de la formule que fournit le registraire général et qu’atteste soit une personne que la Loi sur le mariage autorise à célébrer des mariages, soit un professionnel de la santé désigné par règlement;
b) la déclaration écrite émanant d’un professionnel de la santé désigné par règlement qui a traité ou évalué l’enfant, ou que ce dernier a consulté, et qui confirme, d’une part, que sa désignation de sexe ne correspond pas à son identité de genre et, d’autre part, qu’il possède la capacité de comprendre la nature et les conséquences du changement sollicité et que, conséquemment, il faudrait changer sa désignation de sexe;
c) le consentement écrit du demandeur donné au moyen de la formule que fournit le registraire général;
d) le consentement écrit de tous les autre parents de l’enfant, donné au moyen de la formule que fournit le registraire général ou, à défaut d’autres parents, la confirmation du fait qu’aucune instance judiciaire n’est pendante concernant sa filiation ou sa garde;
e) tout autre document ou tout autre élément de preuve prescrit ou qu’exige le registraire général.
34.1(4)Par dérogation au paragraphe (3), le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article s’il advient que le demandeur ne remplit pas l’exigence de l’alinéa (3)d), mais qu’il fournit une documentation qui établit de façon convaincante pour le registraire général qu’il a, à la fois :
a) donné à tous les autres parents de l’enfant avis de la présentation de la demande et de leur droit de s’opposer au changement de désignation de sexe de l’enfant;
b) fourni soit un affidavit de signification attestant qu’une formule de consentement écrit a été signifiée à personne à tous les autres parents de l’enfant, soit une documentation attestant que la formule de consentement leur a bien été envoyée par courrier recommandé et qu’ils l’ont reçue.
34.1(5)Le registraire général ne peut procéder à l’examen de la demande présentée en vertu du présent article dans les cas suivants :
a) le sous-alinéa (3)a)(ii) s’applique et le demandeur s’avère incapable de fournir le consentement écrit exigé de l’enfant de 12 ans ou plus;
b) le demandeur n’a pas donné avis à tous les parents de l’enfant à qui il est tenu de donner avis en application du paragraphe (4);
c) il croit que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de ne pas y procéder.
34.1(6)S’il ne procède pas à l’examen de la demande conformément au paragraphe (5), le registraire général donne au demandeur, dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande, un avis écrit l’informant :
a) qu’il ne peut y procéder et motivant brièvement cette incapacité;
b) que le demandeur peut, en vertu de l’article 34.5, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, procéder par voie de requête présentée à un juge siégeant dans la circonscription judiciaire où l’enfant réside.
34.1(7)Par dérogation aux paragraphes (3) à (5), le demandeur peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle renonce au consentement du parent qu’exige le présent article et un juge à la Cour, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, peut y renoncer et le registraire général se conforme à la décision du juge.
34.1(8)S’il a tenté d’obtenir le consentement d’un parent qu’exige le présent article et que celui-ci s’oppose au changement de désignation de sexe et refuse de donner son consentement, l’enfant peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle rende une ordonnance concernant le changement de désignation de sexe, et le registraire général se conforme à l’ordonnance.
2017, ch. 13, art. 2