Enregistrement de mariage
27(1)Toute personne autorisée à célébrer des mariages dans la province doit, dès après la célébration, préparer un bulletin d’enregistrement de mariage fourni par le registraire général pour le mariage, qui doit être signé
a)
par chacune des parties au mariage,
b)
par au moins deux témoins dignes de foi, et
27(2)La personne qui a célébré le mariage remet ou expédie par la poste au registraire général dans le délai réglementaire le bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli.
27(2.1)Il est interdit à la personne qui a célébré le mariage de remettre au registraire ou de lui expédier par la poste en vertu du paragraphe (2) un bulletin d’enregistrement de mariage rempli qu’il sait ou qu’il devrait savoir qu’il renferme des renseignements faux ou trompeurs.
27(3)Sur réception, dans un délai d’un an à compter du mariage, du bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli, le registraire général doit, s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, enregistrer le mariage.
1996, ch. 24, art. 15; 2011, ch. 37, art. 31; 2013, ch. 24, art. 1