Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Enregistrement d’une adoption
22(1)Lorsqu’un bulletin d’enregistrement de la naissance d’une personne adoptée se trouve dans les registres de son bureau à la date de réception de la copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption ou ultérieurement, le registraire général doit, sur preuve jugée par lui satisfaisante de l’identité de la personne adoptée, voir à la substitution de ce bulletin par un nouveau bulletin d’enregistrement conforme aux énonciations de l’ordonnance d’adoption et décrivant, sous réserve des dispositions de cette ordonnance, la personne adoptée comme étant née du ou des parents adoptifs
a) à la date de naissance inscrite dans le bulletin d’enregistrement original, et
b) au lieu de naissance qui y est indiqué
et voir au retrait du bulletin d’enregistrement original des dossiers d’enregistrement.
22(2)En cas de réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption pour un enfant né dans un pays duquel on ne peut obtenir un certificat de naissance, le registraire général doit conserver la copie certifiée de l’ordonnance d’adoption et, sur demande, peut délivrer une déclaration relative aux renseignements sur l’enfant contenus dans l’ordonnance, mais ni le certificat ni la déclaration ne constituent le bulletin d’enregistrement original de la naissance.
22(3)Lorsqu’une personne est adoptée à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption émanant d’un tribunal compétent d’une autre juridiction territoriale, le registraire général,
a) à la réception d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou du jugement, et
b) sur preuve justification, à sa satisfaction, de l’identité de l’intéressé,
doit, si un bulletin d’enregistrement de la naissance de l’intéressé se trouve à son bureau, voir à sa substitution par un nouveau bulletin ainsi que le paragraphe (1) lui en fait l’obligation.
1982, ch. 66, art. 3; 1996, ch. 24, art. 13
Enregistrement d’une adoption
22(1)Lorsqu’un bulletin d’enregistrement de la naissance d’une personne adoptée se trouve dans les registres de son bureau à la date de réception de la copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption ou ultérieurement, le registraire général doit, sur preuve jugée par lui satisfaisante de l’identité de la personne adoptée, voir à la substitution de ce bulletin par un nouveau bulletin d’enregistrement conforme aux énonciations de l’ordonnance d’adoption et décrivant, sous réserve des dispositions de cette ordonnance, la personne adoptée comme étant née du ou des parents adoptifs
a) à la date de naissance inscrite dans le bulletin d’enregistrement original, et
b) au lieu de naissance qui y est indiqué
et voir au retrait du bulletin d’enregistrement original des dossiers d’enregistrement.
22(2)En cas de réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption pour un enfant né dans un pays duquel on ne peut obtenir un certificat de naissance, le registraire général doit conserver la copie certifiée de l’ordonnance d’adoption et, sur demande, peut délivrer une déclaration relative aux renseignements sur l’enfant contenus dans l’ordonnance, mais ni le certificat ni la déclaration ne constituent le bulletin d’enregistrement original de la naissance.
22(3)Lorsqu’une personne est adoptée à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption émanant d’un tribunal compétent d’une autre juridiction territoriale, le registraire général,
a) à la réception d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou du jugement, et
b) sur preuve justification, à sa satisfaction, de l’identité de l’intéressé,
doit, si un bulletin d’enregistrement de la naissance de l’intéressé se trouve à son bureau, voir à sa substitution par un nouveau bulletin ainsi que le paragraphe (1) lui en fait l’obligation.
1982, c.66, art.3; 1996, c.24, art.13