22(1)Lorsqu’un bulletin d’enregistrement de la naissance d’une personne adoptée se trouve dans les registres de son bureau à la date de réception de la copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption ou ultérieurement, le registraire général doit, sur preuve jugée par lui satisfaisante de l’identité de la personne adoptée, voir à la substitution de ce bulletin par un nouveau bulletin d’enregistrement conforme aux énonciations de l’ordonnance d’adoption et décrivant, sous réserve des dispositions de cette ordonnance, la personne adoptée comme étant née du ou des parents adoptifs