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Lois et règlements
V-3
- Loi sur les statistiques de l’état civil
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Avis des mortinaissances
18
(1)
Dans le cas d’une mortinaissance, la personne qui, conformément à l’article 7, aurait été tenue de remplir et de déposer le bulletin d’enregistrement s’il y avait eu naissance en avise le registraire général dans le délai réglementaire au moyen du bulletin d’enregistrement de mortinaissance que fournit ce dernier.
18
(2)
Les articles 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 et 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mortinaissances.
1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 8; 1996, ch. 24, art. 11; 2011, ch. 37, art. 27
2013-03-31
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Avis des mortinaissances
18
(1)
Dans le cas d’une mortinaissance, la personne qui, conformément à l’article 7, aurait été tenue de remplir et de déposer le bulletin d’enregistrement s’il y avait eu naissance en avise le registraire général dans le délai réglementaire au moyen du bulletin d’enregistrement de mortinaissance que fournit ce dernier.
18
(2)
Les articles 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 et 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mortinaissances.
1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.8; 1996, c.24, art.11; 2011, c.37, art.27
2006-12-31
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Avis des mortinaissances
18
(1)
Toute mortinaissance doit, dans les sept jours, être rapportée au registraire général au moyen d’un avis établi selon le bulletin d’enregistrement de mortinaissance fourni par le registraire général par la personne qui, conformément à l’article 7, aurait été tenue de remplir et de déposer le bulletin d’enregistrement si l’enfant avait vécu.
18
(2)
Les articles 7.1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 et 31 s’appliquent
mutatis mutandis
aux mortinaissances.
1985, c.41, art.9; 1987, c.63, art.8; 1996, c.24, art.11
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