10S’il n’est pas convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements visés aux articles 8 ou 9, le registraire général peut, afin de réunir les éléments de preuve complémentaires nécessaires, entendre toute personne sur tout fait relatif à l’enregistrement de la naissance.
10S’il n’est pas convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements visés aux articles 8 ou 9, le registraire général peut, afin de réunir les éléments de preuve complémentaires nécessaires, entendre toute personne sur tout fait relatif à l’enregistrement de la naissance.