Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(court)
« désignation de sexe » s’entend de la mention du sexe visant une personne enregistrée qui apparaît sur le bulletin d’enregistrement de sa naissance;(sex designation)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« enfant » s’entend, sauf indication contraire du contexte, d’une personne âgée de moins de 16 ans; (child)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« garde » relativement à la personne à qui est confiée la garde d’un enfant, est assimilée à la garde celle qu’elle partage avec une ou plusieurs autres personnes;(custody)
« juge » s’entend d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(judge)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le ministre de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, ch. 8, art. 130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, ch. 27, art. 1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« parent » s’entend, sauf indication contraire du contexte : (parent)
a) du parent naturel d’un enfant ou, si ce dernier a été légalement adopté, du parent adoptif;
b) d’une personne avec laquelle un enfant réside ordinairement et qui manifeste la ferme intention de le traiter comme un membre de sa propre famille;
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du registraire général suppléant, d’un registraire général adjoint et de toute autre personne que nomme le registraire général pour le représenter;(Registrar General)
« registraire général adjoint » désigne le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1);(Deputy Registrar General)
« signification à personne » s’agissant d’un document, s’entend de sa signification personnelle prévue à la règle 18 des Règles de procédure et « signifié à personne » s’entend en un sens correspondant.(personal service)
1982, ch. 3, art. 78; 1983, ch. 94, art. 1; 1985, ch. 41, art. 9; 1986, ch. 8, art. 130; 1986, ch. 84, art. 1; 1987, ch. 63, art. 1; 1993, ch. 27, art. 1; 1996, ch. 24, art. 1; 2000, ch. 26, art. 280; 2006, ch. 16, art. 179; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 14; 2015, ch. 44, art. 112; 2016, ch. 37, art. 194; 2017, ch. 13, art. 2; 2023, ch. 17, art. 275
Définitions
1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« désignation de sexe » s’entend de la mention du sexe visant une personne enregistrée qui apparaît sur le bulletin d’enregistrement de sa naissance;(sex designation)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« enfant » s’entend, sauf indication contraire du contexte, d’une personne âgée de moins de 16 ans; (child)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« garde » relativement à la personne à qui est confiée la garde d’un enfant, est assimilée à la garde celle qu’elle partage avec une ou plusieurs autres personnes;(custody)
« juge » s’entend d’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le ministre de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, ch. 8, art. 130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, ch. 27, art. 1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« parent » s’entend, sauf indication contraire du contexte : (parent)
a) du parent naturel d’un enfant ou, si ce dernier a été légalement adopté, du parent adoptif;
b) d’une personne avec laquelle un enfant réside ordinairement et qui manifeste la ferme intention de le traiter comme un membre de sa propre famille;
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du registraire général suppléant, d’un registraire général adjoint et de toute autre personne que nomme le registraire général pour le représenter;(Registrar General)
« registraire général adjoint » désigne le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1);(Deputy Registrar General)
« signification à personne » s’agissant d’un document, s’entend de sa signification personnelle prévue à la règle 18 des Règles de procédure et « signifié à personne » s’entend en un sens correspondant.(personal service)
1982, ch. 3, art. 78; 1983, ch. 94, art. 1; 1985, ch. 41, art. 9; 1986, ch. 8, art. 130; 1986, ch. 84, art. 1; 1987, ch. 63, art. 1; 1993, ch. 27, art. 1; 1996, ch. 24, art. 1; 2000, ch. 26, art. 280; 2006, ch. 16, art. 179; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 14; 2015, ch. 44, art. 112; 2016, ch. 37, art. 194; 2017, ch. 13, art. 2
Définitions
1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le ministre de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, ch. 8, art. 130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, ch. 27, art. 1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du registraire général suppléant, d’un registraire général adjoint et de toute autre personne que nomme le registraire général pour le représenter;(Registrar General)
« registraire général adjoint » désigne le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1).(Deputy Registrar General)
1982, ch. 3, art. 78; 1983, ch. 94, art. 1; 1985, ch. 41, art. 9; 1986, ch. 8, art. 130; 1986, ch. 84, art. 1; 1987, ch. 63, art. 1; 1993, ch. 27, art. 1; 1996, ch. 24, art. 1; 2000, ch. 26, art. 280; 2006, ch. 16, art. 179; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 14; 2015, ch. 44, art. 112; 2016, ch. 37, art. 194
Définitions
1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, ch. 8, art. 130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, ch. 27, art. 1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du registraire général suppléant, d’un registraire général adjoint et de toute autre personne que nomme le registraire général pour le représenter;(Registrar General)
« registraire général adjoint » désigne le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1).(Deputy Registrar General)
1982, ch. 3, art. 78; 1983, ch. 94, art. 1; 1985, ch. 41, art. 9; 1986, ch. 8, art. 130; 1986, ch. 84, art. 1; 1987, ch. 63, art. 1; 1993, ch. 27, art. 1; 1996, ch. 24, art. 1; 2000, ch. 26, art. 280; 2006, ch. 16, art. 179; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 14; 2015, ch. 44, art. 112.
Définitions
1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, ch. 8, art. 130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, ch. 27, art. 1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du registraire général suppléant, d’un registraire général adjoint et de toute autre personne que nomme le registraire général pour le représenter;(Registrar General)
« registraire général adjoint » désigne le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1).(Deputy Registrar General)
1982, ch. 3, art. 78; 1983, ch. 94, art. 1; 1985, ch. 41, art. 9; 1986, ch. 8, art. 130; 1986, ch. 84, art. 1; 1987, ch. 63, art. 1; 1993, ch. 27, art. 1; 1996, ch. 24, art. 1; 2000, ch. 26, art. 280; 2006, ch. 16, art. 179; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 14
Définitions
1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, c.3, art.78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, c.8, art.130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, c.27, art.1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du registraire général suppléant, d’un registraire général adjoint et de toute autre personne que nomme le registraire général pour le représenter;(Registrar General)
« registraire général adjoint » désigne le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1).(Deputy Registrar General)
1982, c.3, art.78; 1983, c.94, art.1; 1985, c.41, art.9; 1986, c.8, art.130; 1986, c.84, art.1; 1987, c.63, art.1; 1993, c.27, art.1; 1996, c.24, art.1; 2000, c.26, art.280; 2006, c.16, art.179; 2007, c.32, art.3; 2011, c.37, art.14
Définitions
1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, c.3, art.78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, c.8, art.130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, c.27, art.1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également de son suppléant ainsi que de toute personne que le registraire général désigne pour le représenter.(Registrar General)
1982, c.3, art.78; 1983, c.94, art.1; 1985, c.41, art.9; 1986, c.8, art.130; 1986, c.84, art.1; 1987, c.63, art.1; 1993, c.27, art.1; 1996, c.24, art.1; 2000, c.26, art.280; 2006, c.16, art.179; 2007, c.32, art.3
Définitions
1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, c.3, art.78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, c.8, art.130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, c.27, art.1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également de son suppléant ainsi que de toute personne que le Ministre désigne pour le représenter.(Registrar General)
1982, c.3, art.78; 1983, c.94, art.1; 1985, c.41, art.9; 1986, c.8, art.130; 1986, c.84, art.1; 1987, c.63, art.1; 1993, c.27, art.1; 1996, c.24, art.1; 2000, c.26, art.280; 2006, c.16, art.179