Lois et règlements

V-2.1 - Loi sur les services aux victimes

Texte intégral
Communication de renseignements
7.5Sur demande écrite d’une victime d’acte criminel, le ministre doit lui communiquer les renseignements suivants s’il est d’avis qu’il est raisonnable et praticable de le faire et si l’intérêt de la victime d’acte criminel justifie nettement toute atteinte à la vie privée de l’accusé ou du délinquant qui pourrait en résulter :
a) à l’égard d’un accusé :
(i) le nom de l’accusé,
(ii) la date de toute audition que tient la commission d’examen constituée ou désignée pour le Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel (Canada),
(iii) la date de toute audition pour déterminer la décision à rendre que tient un tribunal en vertu de l’article 672.45 du Code criminel (Canada),
(iv) toute décision rendue par un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel (Canada),
(v) l’emplacement de l’établissement psychiatrique dans lequel l’accusé est détenu,
(vi) le décès de l’accusé, s’il est détenu dans un établissement psychiatrique;
b) à l’égard d’un délinquant :
(i) le nom du délinquant,
(ii) la date de mise en liberté du délinquant au titre de l’expiration légale d’une peine d’emprisonnement purgée dans un établissement de correction ou de la fin de la période de garde d’une ordonnance de placement et de surveillance purgée dans un endroit de garde en milieu fermé,
(iii) l’évasion du délinquant d’un établissement de correction ou d’un endroit de garde en milieu fermé ou le fait qu’il soit illégalement en liberté et la capture de ce dernier,
(iv) l’octroi d’une absence temporaire sans accompagnement à l’égard d’un délinquant détenu dans un établissement de correction ou l’autorisation d’un congé de réinsertion sociale sans accompagnement à l’égard d’un délinquant détenu dans un endroit de garde en milieu fermé,
(v) le décès du délinquant, s’il est détenu dans un établissement de correction ou un endroit de garde en milieu fermé.
2005, ch. 19, art. 8
Communication de renseignements
7.5Sur demande écrite d’une victime d’acte criminel, le ministre doit lui communiquer les renseignements suivants s’il est d’avis qu’il est raisonnable et praticable de le faire et si l’intérêt de la victime d’acte criminel justifie nettement toute atteinte à la vie privée de l’accusé ou du délinquant qui pourrait en résulter :
a) à l’égard d’un accusé :
(i) le nom de l’accusé,
(ii) la date de toute audition que tient la commission d’examen constituée ou désignée pour le Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel (Canada),
(iii) la date de toute audition pour déterminer la décision à rendre que tient un tribunal en vertu de l’article 672.45 du Code criminel (Canada),
(iv) toute décision rendue par un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel (Canada),
(v) l’emplacement de l’établissement psychiatrique dans lequel l’accusé est détenu,
(vi) le décès de l’accusé, s’il est détenu dans un établissement psychiatrique;
b) à l’égard d’un délinquant :
(i) le nom du délinquant,
(ii) la date de mise en liberté du délinquant au titre de l’expiration légale d’une peine d’emprisonnement purgée dans un établissement de correction ou de la fin de la période de garde d’une ordonnance de placement et de surveillance purgée dans un endroit de garde en milieu fermé,
(iii) l’évasion du délinquant d’un établissement de correction ou d’un endroit de garde en milieu fermé ou le fait qu’il soit illégalement en liberté et la capture de ce dernier,
(iv) l’octroi d’une absence temporaire sans accompagnement à l’égard d’un délinquant détenu dans un établissement de correction ou l’autorisation d’un congé de réinsertion sociale sans accompagnement à l’égard d’un délinquant détenu dans un endroit de garde en milieu fermé,
(v) le décès du délinquant, s’il est détenu dans un établissement de correction ou un endroit de garde en milieu fermé.
2005, c.19, art.8