Lois et règlements

V-2.1 - Loi sur les services aux victimes

Texte intégral
Règlements
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1990, ch. 14, art. 2
b) concernant le montant d’un montant supplémentaire aux fins du paragraphe 18(2);
c) concernant les compensations financières pour les victimes d’actes criminels, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède,
(i) les renseignements qui doivent être fournis lors d’une demande de compensation financière;
(ii) les conditions d’admissibilité à une compensation financière;
(iii) les infractions pour lesquelles une compensation financière peut être versée;
(iv) le montant qui peut être versé à titre de compensation financière;
(v) les dépenses admissibles pour lesquelles une compensation financière peut être versée;
(vi) la prise en considération d’un comportement à caractère contributif lors de la détermination de l’admissibilité à une compensation financière;
(vii) le délai dans lequel une demande de compensation financière doit être faite;
(viii) l’appel devant le ministre concernant l’admissibilité du requérant à une compensation financière et le montant à verser à titre de compensation financière;
d) définissant tout mot ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
e) généralement pour atteindre les objectifs de la présente loi.
26(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)c) et d) peut être rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent article.
1990, ch. 14, art. 2; 1996, ch. 36, art. 3; 2005, ch. 19, art. 25
Règlements
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1990, c.14, art.2
b) concernant le montant d’un montant supplémentaire aux fins du paragraphe 18(2);
c) concernant les compensations financières pour les victimes d’actes criminels, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède,
(i) les renseignements qui doivent être fournis lors d’une demande de compensation financière;
(ii) les conditions d’admissibilité à une compensation financière;
(iii) les infractions pour lesquelles une compensation financière peut être versée;
(iv) le montant qui peut être versé à titre de compensation financière;
(v) les dépenses admissibles pour lesquelles une compensation financière peut être versée;
(vi) la prise en considération d’un comportement à caractère contributif lors de la détermination de l’admissibilité à une compensation financière;
(vii) le délai dans lequel une demande de compensation financière doit être faite;
(viii) l’appel devant le ministre concernant l’admissibilité du requérant à une compensation financière et le montant à verser à titre de compensation financière;
d) définissant tout mot ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
e) généralement pour atteindre les objectifs de la présente loi.
26(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)c) et d) peut être rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent article.
1990, c.14, art.2; 1996, c.36, art.3; 2005, c.19, art.25